Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 9 avril 2025, N° 2500481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu sur sa situation préalablement à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas les éléments relatifs à la procédure contentieuse qu’il avait engagée contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 mars 2025 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d’avril 2025, ce qui constitue une circonstance nouvelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision, qui l’oblige à se présenter trois fois par semaine, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières d’Ajaccio, est disproportionnée par rapport à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er octobre 2025 à 10 heures en présence de M. Sapet, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. A…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 2 décembre 1994, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… a demandé au tribunal administratif de Bastia l’annulation de ces deux décisions. Par un jugement n° 2500481 du 9 avril 2025, devenu définitif faute d’appel, le tribunal a annulé l’arrêté du 19 mars 2025 en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de la Corse-du-Sud, M. A… a été assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3, et qui mentionne que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 mars 2025, qu’il n’a pas respecté les prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé pour prendre la décision en litige. Si cet arrêté ne mentionne pas le jugement n° 2500481 du 9 avril 2025 et si le requérant soutient qu’il n’en a pas eu connaissance, d’une part, ce jugement a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 1, d’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, ce jugement lui a été notifié le 16 avril 2025. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet de la Corse-du-Sud a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. En pareil cas, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif, l’annulation d’une mesure d’exécution de la mesure d’éloignement édictée, telle qu’une décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2500481 du 9 avril 2025, le tribunal a confirmé la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai. Au titre des circonstances de fait nouvelles, postérieures à la mesure d’éloignement du 19 mars 2025, qui justifieraient, selon lui, que l’exécution de cet acte soit suspendue et que la décision attaquée l’assignant à résidence soit annulée, M. A… soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d’avril 2025. Toutefois, et alors qu’il produit seulement une attestation sur l’honneur pour en justifier, cette situation de concubinage n’est pas constitutive d’un changement des circonstances de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 19 mars 2025 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu sur sa situation préalablement à son édiction, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a été entendu le 9 septembre 2025, à 8h35 minutes, par un officier de police judiciaire dans le cadre de la vérification du droit de circulation ou de séjour, tandis que la décision attaquée lui a été notifiée ce même jour à 15h30 minutes. Ce moyen sera écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En se bornant à soutenir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, résidant à Ajaccio, depuis le mois d’avril 2025, que le couple a pour projet de fonder une famille et qu’il justifie d’une insertion professionnelle, M. A… ne justifie pas que la décision d’assignation à résidence contestée, qui a seulement pour objet de l’assigner à résidence, de lui interdire de sortir du département de la Corse-du-Sud sans autorisation et d’en définir les modalités d’application, et qui n’a, en tout état de cause pas pour effet de séparer l’intéressé de sa nouvelle compagne, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant selon lesquelles : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) », il n’est ni établi ni même allégué qu’il serait père d’un enfant. Ce moyen ne pourra qu’être écarté.
11. Enfin, en dernier lieu, si le requérant soutient que l’obligation de pointage qui lui est faite est disproportionnée, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
Alexandre Sapet
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