Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2504519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ;
à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et au rejet de la demande formulée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont dépourvues d’objet, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu accorder, par une décision du 17 juin 2025, une carte de résidence algérien de dix ans, valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le 17 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2035. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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