Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2500924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500924 le 24 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros constitué au titre de l’année 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le recouvrement de l’indu par retenues sur ses prestations intervient en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que cet article ne concerne que le revenu de solidarité active ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ;
- l’indu réclamé n’est pas justifié et les manquements de la caisse d’allocations familiales justifient la réduction de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500925 le 24 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 11 712,64 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis émis par la commission de recours amiable ;
- la caisse d’allocations familiales ne produit pas le décompte de la créance ;
- les retenues pratiquées sont illégales ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ;
- l’indu réclamé n’est pas justifié et les manquements de la caisse d’allocations familiales justifient la réduction de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500926 le 24 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de la Loire a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 626,64 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis émis par la commission de recours amiable ;
- les retenues pratiquées sont illégales ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ;
- l’indu réclamé n’est pas justifié et les manquements de la caisse d’allocations familiales justifient la réduction de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500927 le 24 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 693,08 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis émis par la commission de recours amiable ;
- la caisse d’allocations familiales ne produit pas le décompte de la créance ;
- les retenues pratiquées sont illégales ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ;
- l’indu réclamé n’est pas justifié et les manquements de la caisse d’allocations familiales justifient la réduction de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de Mme B… présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de la Loire. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 20 décembre 2023, divers indus, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 626,64 euros constitué au titre de la période de décembre 2020 à mai 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 11 712,64 euros constitué au titre de la période de décembre 2020 à novembre 2023 et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 693,08 euros constitué au titre de la période de janvier à décembre 2023. La caisse d’allocations familiales de la Loire lui a également notifié, par une décision du 23 décembre 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros au titre de l’année 2022. Mme B… a alors contesté le bien-fondé de ces indus en adressant, le 12 janvier 2024, un recours administratif préalable obligatoire auprès du médiateur de la caisse d’allocations familiales à qui il appartenait de transmettre ce recours aux autorités compétentes. Mme B… demande l’annulation de la décision du 23 décembre 2023 et des décisions implicites confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement.
Sur les moyens communs aux différents indus :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle bénéficie d’un agrément accordé le 24 octobre 2017 et qu’il a prêté serment le 27 juin 2016 devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par courrier du 21 novembre 2023, Mme B… a été informée de la mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales de la Loire de son droit de communication et des conclusions de l’enquête et invitée à produire ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire. Compte tenu de l’ensemble des informations transmises, Mme B… a pu concrètement, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de son recours administratif, exposer précisément l’ensemble des motifs qui justifiaient, selon elle, que ne soient pas prises en compte, pour le calcul de ses droits, les ressources qu’elle n’avait pas déclarées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée de l’exercice du droit de communication et qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une procédure contradictoire, conduisant ainsi à une méconnaissance des droits de la défense.
En dernier lieu, la circonstance que des retenues sur prestations seraient intervenues en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables est sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision implicite de rejet, qui doit être regardée comme prise compétemment par l’autorité saisie, doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 9 avril 2021 entre le département de la Loire et la caisse d’allocations familiales de la Loire en application de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable, lorsque le montant de la dette est inférieur à ou égal à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale fixé par arrêté en application de l’article D. 242-18 du code de la sécurité sociale, soit à la somme de 29 328 euros. Par suite, compte tenu du montant de l’indu de revenu de solidarité active en litige, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission de recours amiable.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier (…) ». Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige est consécutif à la rectification des ressources de Mme B… et à la prise en compte de diverses ressources non déclarées, comprenant des aides et secours par les membres de sa famille, des pensions alimentaires, des indemnités journalières de maladie et des prestations versées par d’autres organismes. Mme B…, qui se borne à soutenir qu’elle a eu besoin de l’aide financière de sa famille, qu’elle a traversé une période difficile et que la caisse d’allocations familiales a commis une faute en ne l’informant pas de ses obligations déclaratives, lesquelles résultaient clairement du formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, ne conteste pas sérieusement le principe comme le montant de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’indu en litige n’est pas justifié ni à en demander la réduction.
Il en résulte que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et de décharge relatives à l’indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
Sur l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable (…) est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (…). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif (…) ». En application des dispositions précitées, le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… a été implicitement rejeté par la commission de recours amiable elle-même en raison du silence gardé par cette instance pendant plus de deux mois sur sa réclamation. La circonstance que cette instance collégiale ne s’est pas explicitement prononcée, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; /4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article R. 844-5 du même code prévoit que : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes : (…) / 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 9 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’indu de prime d’activité en litige n’est pas justifié ni à en demander la réduction.
En dernier lieu, la caisse d’allocations familiales produit le décompte de la créance de prime d’activité réclamée à Mme B… pour un montant total cumulé d’un montant de 11 712,64 euros constitué au titre de la période de décembre 2020 à novembre 2023. Ce décompte a été communiqué à l’intéressée qui ne conteste pas sérieusement les modalités de calcul de cet indu.
Il en résulte que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et de décharge relatives à l’indu de prime d’activité doivent être rejetées.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B… aurait été soumis à l’avis de la commission de recours amiable, dont la consultation constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre l’indu d’aide personnalisée au logement. L’annulation prononcée pour ce motif n’implique pas nécessairement que Mme B… soit déchargée de l’obligation de payer cet indu compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
En premier lieu, la décision attaquée du 23 décembre 2023 mentionne les dispositions applicables en matière de prime exceptionnelle de fin d’année et précise le motif de l’indu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 dispose qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l’administration a pu, à bon droit, retenir diverses ressources non déclarées par Mme B… et revoir en conséquence ses droits au revenu de solidarité active sur la période de décembre 2020 à mai 2023. Il en résulte que Mme B… ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 en qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Il en résulte que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et de décharge relatives à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Compte tenu du rejet des requêtes n° 2500924, 2500925 et 2500926 et, s’agissant de la requête n° 2500927, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme B… au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 693,08 euros constitué au titre de la période de janvier à décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500927 et les requêtes n° 2500924, 2500925 et 2500926 de Mme B… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Loire, au département de la Loire et à Me Pierre-Henry Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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