Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2517380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Saligari (SELARL Saligari-El Amine avocats et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis médical du 19 janvier 2024, il n’est pas établi que cet avis est régulier ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis médical du 19 janvier 2024, il n’est pas établi que cet avis est régulier ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis médical du 19 janvier 2024, il n’est pas établi que cet avis est régulier ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle est illégale, par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est versé au dossier et sa régularité est établie ;
- il n’était pas tenu d’examiner d’office si le requérant pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de cet article n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Alemany, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 mai 1991, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2017. Il a bénéficié, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du mois de mars 2021. Le 24 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2220264/5-2 du 1er décembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A…. En exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré à l’intéressé une carte de séjour valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. M. A… a de nouveau sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Enfin, selon l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions.
4. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est appuyé sur l’avis du 19 janvier 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… présente une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour laquelle il est suivi à l’hôpital Hôtel Dieu depuis le mois d’août 2019. Il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté par l’administration, que, depuis cette dernière date, le requérant est traité par un médicament à prise quotidienne de type antirétroviral, le Biktarvy, qui n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire et qui a permis la stabilisation de sa maladie. Le préfet de police fait néanmoins valoir qu’au vu des données dites « MedCOI » sur lesquelles le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’appuie pour rendre ses avis, il existe des alternatives thérapeutiques disponibles en Côte d’Ivoire, en l’occurrence une autre trithérapie équivalente. Si le requérant ne conteste pas sérieusement l’existence d’autres antirétroviraux dans son pays d’origine, il produit des certificats médicaux établis les 27 août 2024 et 23 juin 2025 par la médecin spécialiste de l’hôpital Dieu qui le suit indiquant que le choix du traitement par Biktarvy dans son cas spécifique est justifié par le fait que ce médicament est constitué de molécules peu toxiques qui sont adaptées à sa problématique médicale tenant à des fonctions rénales altérées. De plus, le certificat du 23 juin 2025 précise que, dans le cadre de son infection au VIH, M. A… souffre également d’une infection à papillomavirus humain (HPV) au niveau anal dite à haut risque cancérogène, dont il ressort des pièces versées au dossier qu’elle a été diagnostiquée postérieurement à l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 janvier 2024 mais antérieurement à l’arrêté attaqué du 22 mai 2025, qui nécessite des contrôles très réguliers en proctologie avec des examens par anuscopie haute résolution et un probable traitement par exérèse (chirurgie) des lésions pré-cancéreuses dépistées. Au vu de ce contexte clinique, le certificat médical précise que l’arrêt de son traitement antirétroviral pourrait entraîner la cancérisation des lésions. Compte tenu de l’état de santé de M. A… à la date de l’arrêté attaqué du 22 mai 2025 tel qu’il ressort des certificats médicaux précis versés au dossier, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire.
6. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour du 22 mai 2025. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur l’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une telle carte de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 22 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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