Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2411705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Flaux, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l’édiction de cette décision ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré en France en septembre 2022 et qu’il travaille depuis plus de deux ans en qualité d’employé polyvalent en restauration dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur particulièrement en tension qui connaît des difficultés très importantes de recrutement ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l’édiction de cette décision ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Pordji, avocat, suppléant Me Flaux, avocate, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
4. En quatrième lieu, il est constant que M. C, ressortissant tunisien né le 1er avril 2000, est entré irrégulièrement en France en août 2022 à l’âge de vingt-deux ans. S’il fait valoir qu’il travaille en France depuis plus de deux ans en qualité d’employé polyvalent en restauration dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur qui connaît des difficultés très importantes de recrutement, il est constant que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en août 2022 et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 4 novembre 2024 obligeant M. C à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
5. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
8. L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à l’encontre de M. C, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois doit être écarté.
9. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant l’édiction de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. Eu égard aux éléments mentionnés au point 4, caractérisant la situation de M. C, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2411705 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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