Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2404428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme D… C…, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, d’autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de ses deux enfants, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées le 20 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que la requérante s’est vue accorder, par une décision du 30 juin 2025, le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 30 juin 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a accordé à Mme B… C… le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 février 2026
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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