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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2406102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire et sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006 modifié, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Trifi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 18 novembre 1987, a sollicité, le 9 avril 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, s’agissant du requérant, à partir du mois d’octobre 2014. En l’espèce, le requérant soutient qu’il est entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Il ne peut, dès lors, être regardé comme résidant en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne remplissant pas l’une des conditions conduisant à une saisine obligatoire de la commission du titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en mentionnant qu’il déclare être entré sur le territoire français 20 mai 2019 mais ne justifie toutefois pas de la date précise de son arrivée. Dans ces conditions, dès lors que le requérant était à même de comprendre les motifs fondant le refus de titre de séjour et que le préfet n’a pas l’obligation de reprendre dans sa motivation l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige doit être regardé comme comportant une motivation suffisante en fait et en droit Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
7. En l’espèce, si M. A allègue remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, il ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les métiers de cuisinier, d’aide cuisinier et de plongeur ne figurant pas sur cette liste des métiers. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. « . L’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ".
9. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. D’une part, l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais qui liste les métiers ouverts aux ressortissants sénégalais vise le métier de cuisinier mais pas ceux de plongeur ni d’aide cuisinier. Par suite, seule son activité professionnelle en tant que cuisinier peut être prise en compte à ce titre soit une activité professionnelle exercée à compter du 1er novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en retenant son seul emploi de cuisinier et en considérant que son embauche était récente. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet aurait commis une erreur de droit en ajoutant des conditions au texte relatives à la durée de séjour en France et à la nécessité d’une autorisation de travail. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie avoir travaillé comme intérimaire depuis l’année 2022 puis bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 avril 2022 d’abord en qualité de plongeur/aide cuisinier puis à compter du 1er novembre 2023 comme cuisinier, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, les circonstances que l’intéressé résiderait en France depuis 2019 et qu’il serait bien intégré ne peuvent constituer, à elles seules, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas des liens familiaux sur le territoire national et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 32 ans. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme étant illégal, par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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