Non-lieu à statuer 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2507799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507799 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goeau-Brissonière, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il soutient que M. A s’est vu remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 24 mars 2025 au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 29 décembre 1998, est parent d’un enfant français né le 22 avril 2021. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 avril 2024, et a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction le 29 novembre 2024, laquelle a expiré le 27 février 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte du point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Goeau-Brissonnière.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Concession de services ·
- Polynésie française ·
- Aérodrome ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure de consultation ·
- État ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Changement ·
- Salariée ·
- Refus ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Solidarité
- Suisse ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Service postal ·
- Action sociale ·
- Réclame ·
- Allocation ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Licenciement ·
- Excès de pouvoir ·
- Education ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignement ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Décret
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Norvège ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Résumé ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Risque ·
- Homme ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Refus ·
- Accord ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.