Annulation 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 sept. 2022, n° 2201480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme C D et M. A B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant Mayssan B, représentés par Me Bazin Clauzade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 29 octobre 2021 refusant de délivrer à Mme D et à l’enfant Mayssan un visa d’entrée et de court séjour, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le motif tiré de l’absence de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du séjour en France ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des pièces produites par les requérants ont été enregistrées les 8 août 2022 et 31 août 2022 et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 1er septembre 2022 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les conclusions de M. Desimon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Des demandes de visa d’entrée et de court séjour ont été déposées pour Mme D et sa fille F B, née le 2 juillet 2021, ressortissantes tunisiennes. Ces demandes ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Tunis le 29 octobre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 6 janvier 2022, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent, donc, être regardés comme demandant l’annulation de la seule décision du 6 janvier 2022, et les moyens de la requête dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée est fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et médicales, eu égard à la situation personnelle de Mme D, qui voyage avec son enfant, dont l’époux et les autres enfants résident en France, en l’absence d’éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers et d’éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, et compte-tenu de l’engagement de frais hospitaliers lors d’un précédent séjour, sans paiement du solde dû à l’établissement.
3. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a souhaité se rendre en France avec sa fille pour y retrouver son conjoint, résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident, ainsi que leurs deux premiers enfants nés en 2013 et 2015. Mme D, qui exerce la profession d’avocate, est inscrite à l’ordre des avocats de Tunisie et exerce à Sfax. Elle était titulaire, au 13 octobre 2021, d’un compte bancaire affichant un solde créditeur d’environ 30 000 dinars tunisiens, soit environ 9 300 euros. L’intéressée s’est, par ailleurs, vue délivrer un visa de court séjour à entrées multiples en 2014 d’une durée de validité de deux ans, renouvelé en 2016 puis en 2018 pour une durée de quatre ans -ce dernier visa ayant été, selon le ministre de l’intérieur abrogé à une date non précisée- et a effectué de nombreux séjours en France, notamment à partir de 2017, sans qu’il soit démontré ni même allégué qu’elle n’aurait pas respecté le terme de ses visas. Si la requérante a donné naissance à son deuxième enfant à l’occasion d’un séjour en France en 2015 et était redevable, au 29 avril 2021, d’une dette hospitalière correspondant notamment à la prise en charge de son accouchement au centre hospitalier de Créteil, laquelle a donné lieu à la mise en place d’un échéancier de paiement, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser un risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ou de soins dans le cadre de la présente demande. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de visa au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ou de soins.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D et à l’enfant F B les visas de court séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D et à l’enfant F B les visas d’entrée et de court séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le rapporteur,
T. E
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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