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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2025, n° 2504430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A B de quitter sans délai l’appartement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Louvroil et de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2025, Mme B, représentée par Me Cocquerez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle est âgée de 74 ans, ne dispose pas de moyens financiers et est ainsi vulnérable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la préfecture ne démontre pas que le logement pourrait être attribué immédiatement à d’autres demandeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 14 heures en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Cocquerez représentant Mme B, également présente, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme B, ressortissante arménienne, a sollicité l’asile le 30 août 2023. Elle a bénéficié, à compter du 29 février 2024, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Louvroil. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2024, notifiée le 10 avril 2024. Par un courrier du 18 avril 2025, le préfet du Nord l’a mis en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours.
5. En premier lieu, Mme B se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demandes d’asile a été définitivement rejetées. Si la requérante fait valoir son âge et son absence de ressources, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à démontrer sa vulnérabilité. Dès lors, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le préfet du Nord soutient que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Nord, qui dispose de 2 801 places au 1er janvier 2025, est saturé, et que malgré l’augmentation des moyens mis en œuvre, 882 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pu se voir proposer d’hébergement. Il établit par ailleurs que 5 autres personnes se maintiennent en situation irrégulière dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Louvroil, empêchant ainsi l’accès de demandeurs d’asile à cet hébergement. Ces affirmations et pièces ne sont pas utilement contestées par les défendeurs. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Louvroil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai, le préfet du Nord pourra faire procéder à son expulsion. Le préfet est également autorisé, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tout occupant de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Louvroil et d’évacuer ses biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : À défaut pour Mme B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à son expulsion et est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Louvroil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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