Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2508766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature pour rejoindre la réserve opérationnelle de la police nationale.
Il indique qu’il a reconstruit sa vie dans un cadre stable et sain, que son mode de vie et ses fréquentations ont évolué et que sa démarche constitue l’occasion de concilier vie professionnelle et engagement citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature pour rejoindre la réserve opérationnelle de la police nationale, M. A… se borne à indiquer qu’il a changé de vie et à faire état de sa motivation, sans critiquer le motif du refus de sa demande. Dès lors, les circonstances dont il fait état sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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