Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2505871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme F… A… C…, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen et de lui en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et de motivation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a méconnu les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 15 juillet 2025, Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de la Gironde le 28 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été analysé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Hugon, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme F… A… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) qui indique être née le 22 janvier 2009, déclare être entrée en France le 23 avril 2025. Le 29 avril 2025, elle s’est présentée au service départemental de l’enfance de la Gironde dans le cadre de la procédure pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Mme A… C… soutient qu’elle est née le 22 janvier 2009 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et qu’elle était donc mineure à la date de la décision litigieuse. Elle produit, notamment, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de Kinshasa-Kinkole, le 14 janvier 2025, ainsi que son acte de naissance, dont les mentions corroborent ces allégations. Si le préfet de la Gironde a fondé sa décision sur la consultation du système Visabio, dont il ressort que, le 25 avril 2023, elle a présenté une demande de visa auprès des autorités consulaires allemandes en poste à Luanda, en Angola, sous la même identité mais en qualité de majeure, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la date de naissance dont elle s’est prévalue lors de cette demande de visa était authentique et que celle figurant sur les documents présentés lors de la procédure pour la prise en charge des mineurs non accompagnés serait frauduleuse. Par suite, eu égard à la présomption d’authenticité attachée aux documents d’état civil présentés et en l’absence de toute contestation par le préfet de leur caractère formellement authentique, Mme A… C… est fondée à soutenir qu’elle doit être regardée comme mineure jusqu’à preuve du contraire et que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Gironde, datée du 29 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions prises le même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le jugement implique seulement que, conformément à ces dispositions combinées et à celles de l’article L. 911-2 du code de justice administrative le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision qui interdit le retour de la requérante sur le territoire français pendant trois ans implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cet effacement dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Hugon, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à Mme A… C… de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A… C… et de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hugon, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme E…, première-conseillère,
- M. D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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