Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2314018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2314018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 31 décembre 2023, 2 février 2024, 20 mai 2025, 21 mai 2025, 23 juin 2025 et 9 juillet 2025, M. D… F… et Mme B… F…, représentés par Me Dherot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A…), en tant qu’elle a limité à la somme de 17 000 euros le montant de la réparation allouée à M. D… F… au titre des préjudices subis du fait de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein des camps de Bourg-Lastic dans le département du Puy-de-Dôme, Rivesaltes dans celui des Pyrénées-Orientales et Bias dans celui du Lot-et-Garonne ;
2°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2022 et du 5 mai 2025 de la A…, en tant qu’elles ont limité à la somme de 16 000 euros, puis 36 000 euros après revalorisation, le montant de la réparation allouée à Mme B… F… au titre des préjudices subis du fait de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein des camps de Bourg-Lastic, Rivesaltes et Bias ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de verser à chacun d’entre eux une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis du fait, d’une part, de leurs conditions d’accueil et de vie au sein des camps de Bourg-Lastic, Rivesaltes et Bias entre 1962 et 1984 et, d’autre part, de la spoliation de leurs prestations sociales, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 1er décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice, à verser à M. D… F….
Ils soutiennent que :
- les décisions du 22 novembre 2022, du 26 juillet 2023 et du 5 mai 2025 de la A… sont entachées de vices de procédure :
elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense, à défaut de procédure contradictoire préalable à leur édiction ;
s’agissant de Mme B… F…, les décisions ont été prises en méconnaissance des exigences procédurales posées par l’article 13 du décret du 18 mars 2022, dès lors qu’elle n’a pas été avisée de l’inscription de sa demande à l’ordre du jour ;
- ces décisions, sont illégales par voie d’exception, dès lors qu’elles reposent sur l’article 9 du décret du 18 mars 2022 et l’article 3 de la loi du 23 février 2022, qui sont entachés d’illégalités et d’inconventionnalités :
en optant pour une indemnisation forfaitaire, l’article 9 du décret du 18 mars 2022 méconnaît le principe général du droit de réparation intégrale du préjudice et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le pouvoir réglementaire aurait dû retenir le barème d’indemnisation des victimes de détention arbitraire ;
en optant pour une indemnisation forfaitaire, l’article 3 de la loi du 23 février 2022 méconnaît le principe de réparation intégrale prévu par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 14 de ladite convention ;
en limitant le périmètre d’indemnisation au 31 décembre 1975, l’article 3 de la loi du 23 février 2022 méconnaît le principe d’égalité et est entaché d’erreur de fait, dès lors que les camps n’avaient pas fermé à cette date ;
- ces décisions sont dépourvues de base légale, dès lors que les dispositions de la loi du 23 février 2022 ont été déclarées incompatibles avec les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, par la cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 4 avril 2024 ;
- ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation, quant au montant de l’indemnisation allouée :
la somme allouée n’indemnise pas le préjudice tiré de leur détention arbitraire de 1963 à 1975, en méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la somme allouée n’indemnise pas le préjudice tiré de la spoliation des prestations sociales de 1962 à 1975, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;
la somme allouée n’indemnise pas les préjudices subis du fait de leurs conditions d’accueil et de vie entre 1975 et 1984 ;
- les observations en défense sont irrecevables, à défaut pour le signataire de justifier d’une délégation de signature.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2025, 20 juin 2025, 4 juillet 2025 et 8 juillet 2025, la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation présentées tardivement par Mme B… F… sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… F… sont irrecevables, du fait de l’exception de recours parallèle ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en raison du caractère exclusif du mécanisme de réparation forfaitaire prévu par la loi du 23 février 2022 et, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, l’ensemble des créances invoquées étant prescrites et aucune faute de l’Etat n’étant démontrée pour la période postérieure à 1975 ;
- les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice résultant de la spoliation des prestations sociales sont irrecevables dès lors que ce préjudice a déjà été indemnisé par la A… au titre de la réparation forfaitaire des conditions d’accueil au sein des camps et, en tout état de cause, les requérants n’identifient pas précisément la nature des prestations qui ne leur auraient pas été versées ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant, dès lors que les décision litigieuses, favorables aux requérants, ne sont pas soumises à l’exigence d’une procédure contradictoire.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 août 2025 à 12 heures.
Deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 août 2025 et 30 janvier 2026 pour les consorts F… n’ont pas été communiqués.
Un mémoire en intervention enregistré le 12 août 2025 pour le Comité Harkis et Vérité, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée pour les consorts F…, a été enregistrée le 6 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C… F…, en sa qualité de président de l’association Comité Harkis et Vérité.
L’Office national des combattants et des victimes de guerre n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, supplétif de l’armée française en Algérie, décédé le 7 novembre 2002, a épousé Mme B… F…, avec laquelle il a eu neuf enfants, dont M. D… F…. La famille F… est arrivée en France en 1962, peu après la signature des accords d’Evian et a résidé au camp de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) de juillet à septembre 1962, au camp de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) de septembre 1962 à novembre 1963 puis au camp de Bias (Lot-et-Garonne) de novembre 1963 à décembre 1975. M. D… F… et Mme B… F… ont saisi la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A…) afin d’obtenir réparation des préjudices subis du fait de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces camps. Par une décision du 26 juillet 2023, la A… a alloué une somme de 17 000 euros à M. D… F… et par une décision du 22 novembre 2022, elle a alloué une somme de 16 000 euros à Mme B… F…, revalorisée par une décision du 5 mai 2025 lui allouant une somme totale de 53 000 euros. Les consorts F… sollicitent, d’une part, l’annulation de ces décisions de la A… du 22 novembre 2022, 26 juillet 2023 et 5 mai 2025 en tant qu’elles ne leur allouent pas la totalité des sommes demandées et, d’autre part, le versement desdites sommes.
Sur la recevabilité de l’intervention du Comité Harkis et Vérité :
Aux termes de l’article R. 631-2 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
D’une part, le Comité Harkis et Vérité a pour objet statutaire de « défendre et promouvoir les intérêts et les droits de la communauté harkie issue de la guerre d’Algérie ». Il justifie ainsi d’un intérêt suffisant de nature à le rendre recevable à intervenir au soutien de la requête des consorts F…. Par suite, l’intervention du Comité Harkis et Vérité est admise en tant qu’elle tend aux mêmes fins que les conclusions présentées par les consorts F….
D’autre part, si un intervenant justifiant, en l’état du dossier, d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par une des parties au litige est susceptible d’intervenir au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par cette partie, un intervenant n’est pas recevable, eu égard aux conséquences susceptibles d’en résulter quant au règlement du litige tel que déterminé par les conclusions des parties, à soulever de sa propre initiative une question prioritaire de constitutionnalité qui n’aurait pas été invoquée par l’une des parties. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Comité Harkis et Vérité, intervenant au soutien de la requête formée par les consorts F…, n’est pas recevable et il n’y a, dès lors, pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié et librement accessible sur le site internet de l’Office national des combattants et des victimes de guerre, la directrice générale de l’Office a donné délégation au général Eric Maury, directeur adjoint, et à M. François Chatelet, secrétaire général, signataires des mémoires en défense, à l’effet de signer notamment les requêtes et mémoires portant sur les contentieux résultant de l’application des dispositions de la loi du 23 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que les mémoires en défense devraient être écartés des débats, au motif de l’incompétence de leurs signataires, doit être écarté.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision rectificative du 5 mai 2025, la A… a procédé à la revalorisation des droits de Mme B… F… à hauteur de la somme totale de 53 000 euros. Dès lors que cette décision, qui s’est, en cours d’instance, substituée à la décision du 22 novembre 2022, ne fait que partiellement droit à la demande de Mme B… F…, il y a lieu de regarder les conclusions aux fins d’annulation de la requête comme dirigées contre cette seconde décision, sur la légalité de laquelle il convient de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article 10 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « I – Les demandes de réparation mentionnées à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée sont adressées au moyen d’un formulaire établi par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (…) ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Le demandeur est avisé de l’inscription de sa demande à l’ordre du jour d’une réunion de la commission au moins quinze jour avant la réunion. ».
En l’espèce, les requérants soutiennent que les décisions litigieuses du 26 juillet 2023 et du 5 mai 2025 sont entachées de vices de procédure, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire et, en ce qui concerne Mme B… F…, qu’elle n’a pas été avisée de l’inscription de sa demande à l’ordre du jour de la A…, en méconnaissance des dispositions de l’article 13 du décret du 18 mars 2022.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées que les décisions prises sur demande ne sont pas soumises à procédure contradictoire. Les décisions litigieuses, prises par la A… sur la demande en réparation formulée par les requérants auprès de l’Office national des combattants et victimes de guerre, ne relèvent pas des décisions individuelles soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant en cette première branche.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Si Mme B… F… soutient sans être contredite qu’elle n’a pas été avisée de l’inscription de sa demande à l’ordre du jour, l’absence d’une telle information, qui a pour unique objectif de permettre au demandeur de suivre l’avancée de son dossier et non pas de le convoquer à la réunion de la A… pour présenter des observations, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision et n’a privé l’intéressée d’aucune garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté en cette seconde branche.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. (…) ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 26 juillet 2023 : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ». Enfin aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 5 mai 2025 : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : / – pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; / – pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros. ».
Les requérants soutiennent qu’en prévoyant une indemnisation forfaitaire, l’article 9 du décret du 18 mars 2022 méconnaît le principe général du droit de réparation intégrale du préjudice, et que les décisions litigieuses, qui ont pour base légale ledit article 9, sont entachées d’illégalité par voie d’exception. Toutefois, pour primordial que soit le principe de réparation intégrale du préjudice, celui-ci ne constitue pas un principe général du droit auquel seraient soumis les actes administratifs. Par suite, les consorts F… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance d’un principe général du droit par l’article 9 du décret du 18 mars 2022 pour exciper de l’illégalité des décisions litigieuses de la A….
En troisième lieu, les requérants soutiennent qu’en ne retenant pas un mécanisme d’indemnisation identique à celui de la détention arbitraire, l’article 9 du décret du 18 mars 2022 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et que les décisions litigieuses, qui ont pour base légale ledit article 9, sont entachées d’illégalité par voie d’exception. Toutefois, les personnes ayant fait l’objet d’une détention arbitraire sont placées dans une situation différente de celle des harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et leurs familles, ayant subis des conditions d’accueil et de vie indignes dans certaines structures sur le territoire français. Par suite, rien ne s’opposait à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente leurs situations. Le moyen tiré de l’illégalité des décisions litigieuses de la A… par voie d’exception de l’illégalité de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
Les consorts F… soutiennent qu’en prévoyant une indemnisation forfaitaire, l’article 3 de la loi du 23 février 2022 méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les décisions litigieuses, qui ont pour base légale ledit article 3, sont entachées d’inconventionnalité par voie d’exception. Toutefois, en se bornant à invoquer la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans identifier la discrimination dont ils s’estimeraient victimes, les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l’inconventionnalité des décisions litigieuses de la A… par voie d’exception de l’inconventionnalité de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (…) ».
Les requérants soutiennent qu’en prévoyant une indemnisation forfaitaire, l’article 3 de la loi du 23 février 2022 méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les décisions litigieuses, qui ont pour base légale ledit article 3, sont entachées d’inconventionnalité par voie d’exception. Toutefois, si le droit à réparation instauré par l’article 3 de la loi du 23 février 2022, qui a vocation à indemniser les personnes qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans les structures dont la liste est fixée par décret, pour les préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures, revêt un caractère forfaitaire, l’institution d’un tel dispositif d’indemnisation pour des créances qui seraient prescrites en application du droit commun ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme portant atteinte au droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’inconventionnalité des décisions litigieuses de la A… par voie d’exception de l’inconventionnalité de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, les requérants soutiennent qu’en limitant le périmètre d’indemnisation au 31 décembre 1975, l’article 3 de la loi du 23 février 2022 méconnaît le principe d’égalité, et que les décisions litigieuses, qui ont pour base légale ledit article 3, sont entachées d’illégalité par voie d’exception. D’une part, à supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de ce que l’article 3 de la loi du 23 février 2022 méconnaît le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ce moyen, qui n’a pas été présenté dans un mémoire distinct portant question prioritaire de constitutionnalité, ne peut qu’être écarté comme irrecevable, dès lors qu’un tel contrôle de constitutionnalité de la loi relève de la seule compétence du Conseil constitutionnel. D’autre part, à supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de ce que l’article 3 de la loi du 23 février 2022 méconnaît le principe d’égalité en tant que principe général du droit, un tel principe ayant valeur infra-législative, les consorts F… ne peuvent utilement se prévaloir de sa méconnaissance par les dispositions législatives précitées. Le moyen tiré de l’illégalité des décisions litigieuses de la A… par voie d’exception de l’illégalité de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, les requérants soutiennent qu’en limitant le périmètre d’indemnisation au 31 décembre 1975, l’article 3 de la loi du 23 février 2022 est entaché d’erreur de fait, les structures d’accueil n’ayant pas cessé de fonctionner à cette date, et que les décisions litigieuses, qui ont pour base légale ledit article 3, sont entachées d’illégalité par voie d’exception. Toutefois, l’exclusion des préjudices postérieurs au 31 décembre 1975 du champ de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 constitue un choix du législateur, fondé sur la date à laquelle la tutelle de l’Etat sur ces structures a pris fin, choix qui ne peut être remis en cause devant le juge administratif que par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, l’exception d’illégalité de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 qui serait entaché d’erreur de fait, ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l’article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Les mesures de réparation prises sur le fondement de l’article 3 de la loi du 3 février 2023 susvisée avant l’entrée en vigueur du présent décret font l’objet d’un nouvel examen par la commission instituée par le I de l’article 4 de la même loi au regard du barème fixé à l’article 9 du décret du 18 mars 2022 susvisé, dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret. / Les mesures de réparation complémentaires prises à l’issue de ce réexamen tiennent compte, le cas échéant, des sommes déjà perçues par les intéressés au titre du barème antérieurement applicable. »
Les requérants soutiennent que les décisions litigieuses du 26 juillet 2023 et du 5 mai 2025 sont dépourvues de base légale dès lors que les dispositions de la loi du 23 février 2022 sur lesquelles elles se fondent ont été censurées par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt F… et autres c. France, n° 001-231874 du 4 avril 2024.
D’une part, cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme étant postérieur à la décision de la A… en date du 26 juillet 2023, M. D… F… ne peut utilement s’en prévaloir, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 20 mars 2025 précité que son droit à réparation doit faire l’objet d’un nouvel examen par la A…. D’autre part, s’agissant de Mme B… F…, ainsi qu’il a été dit au point 6, une décision rectificative du 5 mai 2025 s’est substituée à la décision du 22 novembre 2022 et a fait application, pour revaloriser la somme allouée à l’intéressée, de l’article 9 du décret du 18 mars 2022, tel que modifié par le décret du 20 mars 2025. Dès lors qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas pour effet d’annuler une disposition législative interne et que le pouvoir réglementaire a tiré les conséquences de l’arrêt n° 001-231874 du 4 avril 2024 en modifiant le barème d’indemnisation fixé par l’article 9 du décret du 18 mars 2022, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses de la A… sont dépourvues de base légale. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. »
Les requérants soutiennent que les décisions litigieuses de la A… sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que les préjudices résultant de leur détention arbitraire et de la spoliation de leurs prestations sociales n’ont pas été indemnisés. S’agissant de la spoliation des prestations sociales, cette circonstance relève des conditions d’accueil et de vie indignes que la somme forfaitaire prévue par l’article 3 précité est destinée à réparer. S’agissant de la détention arbitraire, à la supposer avérée, cette circonstance relèverait également des conditions d’accueil et de vie indignes. Dès lors que le montant de la réparation forfaitaire perçue par les consorts F… est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de leur séjour dans les camps de 1962 à 1975, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la A… aurait entaché ses décisions d’erreur d’appréciation en omettant d’indemniser les préjudices résultant de leur détention arbitraire et de la spoliation de leurs prestations sociales. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En dixième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions de la A… sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que la somme forfaitaire allouée ne couvre pas les préjudices résultant de leurs conditions d’accueil et de vie entre 1975 et 1984, il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 citées au point 25 que seuls les préjudices résultant des conditions d’accueil et de vie indignes entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, peuvent faire l’objet d’une réparation forfaitaire. Par suite, la A… n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en limitant la réparation à la période antérieure au 31 décembre 1975. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’Office national des combattants et des victimes de guerre en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement des sommes sollicitées, assorties d’intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les consorts F… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du Comité Harkis et Vérité est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Comité Harkis et Vérité.
Article 3 : La requête des consorts F… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à Mme B… F…, à l’Office national des combattants et des victimes de guerre et au Comité Harkis et Vérité.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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