Annulation 20 avril 2023
Rejet 26 juin 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2313489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, sous le n° 2313489, M. A B, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,'ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement n° 2205646, rendu le 20 avril 2023 par ce tribunal ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er février 2025.
Une ordonnance du 28 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II.) Par une ordonnance du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 2315067, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B, enregistrée le 16 décembre 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le
n° 2314028, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,'ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de
travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement n° 2205646, rendu le 20 avril 2023 par ce tribunal ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une lettre du 15 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er février 2025.
Une ordonnance du 28 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— le jugement n° 2205646 en date du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1989 à Badinko (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 18 juillet 2013 et s’y maintenir depuis lors. Il a fait l’objet, le 10 juillet 2014, d’une première obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. Par un jugement du 20 avril 2023, enregistré sous le n° 2205646, le tribunal a annulé l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitté le territoire français dans un délai de trente jours, en réponse à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 18 octobre 2021 et a enjoint à cette même autorité de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Le 12 juin 2023, M. B a été convoqué par les services de la préfecture du Val-de-Marne afin que sa situation soit réexaminée. Par un arrêté du
15 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a, une nouvelle fois, rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires, enregistrées sous les n° 2313489 et 2314028, présentées par
M. B, concernent la situation d’un même ressortissant étranger au regard de son droit au séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article 1351 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L’autorité de chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2205646 du
20 avril 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de Marne a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B et lui a fait obligation de quitté le territoire français dans un délai de trente jours, en réponse à la demande d’admission exceptionnelle qu’il avait présentée le 18 octobre 2021, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Il ressort des pièces du dossier que, suite à ce jugement, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont convoqué le requérant afin de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, qu’à l’issue de la phase d’instruction de son dossier, la préfète du Val-de-Marne a une nouvelle fois rejeté sa demande, aux motifs notamment que « l’absence d’intégration professionnelle depuis décembre 2021 et l’usage d’une fausse carte de séjour font que sa demande ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour, même à titre humanitaire. ». Si, comme le relève le jugement du tribunal du 20 avril 2023 précité, la circonstance que M. B a fait usage d’une fausse carte de séjour n’est pas suffisante, à elle seule, pour faire perdre le caractère exceptionnel au motif de sa régularisation par le travail, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne s’est principalement fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait d’aucune intégration professionnelle depuis le mois de décembre 2021, rendant ainsi le motif tiré de l’usage d’une fausse carte de séjour surabondant dans l’appréciation que la préfète a porté sur le caractère exceptionnel des motifs avancés par M. B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par M. C D, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne. Par un arrêté
n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le 7 aout 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature " à l’effet de signer tous arrêtés, (), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des de l’arrêté du 15 novembre 2023, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que, d’une part, la décision litigieuse n’est pas fondée sur des considérations liées à l’ordre public. D’autre part, si M. B soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis le 18 juillet 2013, soit plus de dix années à la date de la décision attaquée, sans d’ailleurs justifier suffisamment de cette présence, l’intéressé ne démontre aucune intégration professionnelle. Ainsi, comme la relevé la préfète du Val-de-Marne, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules, au sens et pour l’application des dispositions précitées, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, comme cela l’a été mentionné au point 5, le motif tiré de l’usage d’une fausse carte de séjour est surabondant dans l’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a porté sur le caractère exceptionnel des motifs avancés par
M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, M. B ne démontre pas être dépourvu de tous liens, notamment familiaux et amicaux, avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2313489 et n° 2314028 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUDLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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