Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2508352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années et l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ».
M. A…, dont l’assignation à résidence d’un an est eu égard à sa durée fondée, non sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur les dispositions de l’article L. 731-3 du même code, qui prévoit une assignation de longue durée jusqu’à ce qu’une perspective d’éloignement existe, devait accompagner sa requête des décisions attaquées. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 10 juin 2025. En dépit de ce courrier, M. A… n’a pas produit les décisions attaquées et n’a pas justifié ni des diligences qu’il aurait accomplies pour en obtenir la communication ni de l’impossibilité de produire ces décisions. Pour cette raison, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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