Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2413213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé sur sa demande du 7 juillet 2023 ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation e travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 à verser à Me Hug sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence dès lors que le préfet n’était pas compétent afin de retirer son statut de réfugié ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a droit à un titre de séjour de plein droit.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 13 septembre 2024 qui n’a pas produit d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe né le 5 avril 2024 s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2020. Le 7 juillet 2023 le requérant été reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande d’un premier titre de séjour et s’est vu remettre des récépissés. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande dans un délai de quatre mois une décision implicite de rejet est née le 8 novembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, à ce jour, du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées au point précédent, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mars 2023. Le requérant entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et, dès lors que le préfet n’a pas présenté d’observation, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du 8 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hug et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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