Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2301308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Aide aux Aînés |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2301308 le 2 mars 2023 et le 4 août 2023, la SAS Aide aux Aînés, représentée par Me Bravard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquitté à concurrence d’un montant de 7 852 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’exerce pas une activité de coordination, qui concerne seulement l’intermédiation entre un particulier à la recherche d’un prestataire en vue de la délivrance d’un service à la personne à son domicile et un organisme de services à la personne agréé ou déclaré ;
les prestations d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile entrent dans le champ d’application de l’article 278-0 bis du code général des impôts, dès lors que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable dépend de la nature de l’activité et non des modalités d’exercice de cette activité ;
ses salariés interviennent au domicile de ses clients pour déterminer leurs besoins, contrôler la qualité des prestations et pallier les absences des salariés employés par ses clients ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2023 et le 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le numéro 2305988 le 19 septembre 2023, la SAS Aide aux Aînés, représentée par Me Bravard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquitté à concurrence de montants de 33 383 et 55 414 euros au titre des périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’exerce pas une activité de coordination, qui concerne seulement l’intermédiation entre un particulier à la recherche d’un prestataire en vue de la délivrance d’un service à la personne à son domicile et un organisme de services à la personne agréé ou déclaré ;
les prestations d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile entrent dans le champ d’application de l’article 278-0 bis du code général des impôts, dès lors que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable dépend de la nature de l’activité et non des modalités d’exercice de cette activité ;
ses salariés interviennent au domicile de ses clients pour déterminer leurs besoins, contrôler la qualité des prestations et pallier les absences des salariés employés par ses clients ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Aide aux Aînés, qui exerce une activité d’aide à domicile et de service à la personne au profit de personnes âgées, a collecté de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à un taux de 20 % sur ses prestations de mandataire. Estimant qu’elle pouvait bénéficier pour cette activité d’un taux de TVA de 5,5 %, elle a présenté le 23 décembre 2022 deux réclamations préalables portant, d’une part, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et, d’autre part sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Ses réclamations ont été rejetées respectivement par des décisions du 9 janvier et du 7 août 2023. La SAS Aide aux Aînés sollicite la restitution de la TVA qu’elle a acquittée à concurrence de montants de 7 852 euros, de 33 383 euros et 55 414 euros au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Les requêtes susvisées présentées par la même contribuable ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / (…) ». Parmi les livraisons de biens et prestations de services mentionnées à l’annexe III figurent : « 20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ». Les services de soins à domicile visés par ces dispositions sont les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles.
Aux termes de l’article L. 7232-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / (…) / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. » Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du même code : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 7232-6 de ce code prévoit que : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs (…) ». Au chapitre des dispositions financières, l’article L. 7233-1 dispose que : « La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion. » et l’article L. 7233-2 prévoit que « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts (…) ».
Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Selon l’article 278-0 bis du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret (…) ; ». Aux termes du I de l’article 86 de l’annexe III à ce code, pris pour l’application du D de l’article 278-0 bis : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 178-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes : / 1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (…) ».
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) V. – 1° L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés (…) ». En vertu de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / (…) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, réalisées au domicile de ces derniers par les entreprises de services à la personne déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis du code général des impôts lorsque ces entreprises agissent en leur nom propre pour le compte d’autrui, à l’exclusion des prestations d’entremise assurées en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
Il résulte de l’instruction que la SAS Aide aux Aînés, qui est déclarée en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, exerce une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplit, pour le compte de ses clients, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, au sens du 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail. Il résulte des propres déclarations de la société que ses prestations portent sur des missions de présélection et présentation des intervenants à domicile, de préparation du contrat de travail, d’immatriculation du client en tant qu’employeur, de déclaration et paiement des cotisations sociales, et de remise de la rémunération, des bulletins de paie et des attestations d’emploi au salarié du client particulier. Elle est ainsi mandatée par son client particulier, bénéficiaire de la prestation de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, pour la recherche et la réalisation des tâches administratives liées à l’emploi du salarié employé de maison. Dans cette configuration « en mode mandataire », le client de la SAS Aide aux Aînés est l’employeur du salarié qui effectue le service à la personne en sa qualité d’auxiliaire de vie, à son domicile et le rémunère, tandis que le service facturé par la société déclarée porte en réalité sur la rémunération de ses prestations d’intermédiaire et de gestion administrative. La prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, à accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, ne figure pas parmi les prestations de services d’aide à la personne bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées du D de l’article 278-0 bis du code général des impôts et du I de l’article 86 de l’annexe III à ce code. Par suite, la taxe qui porte sur cette prestation d’entremise au nom et pour le compte d’autrui relève du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
La SAS Aide aux Aînés soutient qu’elle effectue au domicile de ses clients des interventions régulières, notamment des visites de contrôle de la qualité des prestations d’aides fournies ainsi que le remplacement d’un salarié défaillant. Toutefois, la société n’apporte aucun élément quant à la réalité des prestations qu’elle dit effectuer au domicile de ses clients, reconnaissant d’ailleurs n’employer aucun auxiliaire de vie. Ainsi, la SAS Aide aux Aînés n’est fondée à soutenir ni que les dispositions du D de l’article 278-0 bis du code général des impôts et du I de l’article 86 de l’annexe III à ce code auraient été méconnues par l’administration fiscale, ni que celle-ci aurait illégalement fait application de sa doctrine (BOI-TVA-LIQ-20-20 n° 530) qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SAS Aide aux Aînés doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Aide aux Aînés sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aide aux Aînés et au directeur des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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