Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2603850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon et à la direction de l’école Paul Bert de Lyon (3ème arrondissement) :
- de répondre à ses demandes et d’organiser un rendez-vous dans un délai de 48 heures ;
- de lui communiquer les informations demandées sur le suivi scolaire et les mesures de sécurité ;
- de mettre en place une communication effective entre l’établissement et la famille ;
- de garantir qu’aucun contact n’interviendra entre son enfant et l’élève concerné ;
- de mettre en place des mesures immédiates de protection et de surveillance ;
- de permettre le retour à l’école de son enfant dans des conditions normales de sécurité
Elle soutient que :
- malgré les violences répétés de la part d’un élève envers son enfant, aucune mesure n’a été prise par l’administration, qui ne répond pas à ses demandes tendant à obtenir des informations sur l’organisation de l’école et la sécurité ; elle doit ainsi maintenir temporairement son enfant à domicile, dans l’attente de mesures adaptées permettant d’assurer la protection de ce dernier ; une atteinte grave et manifestement illégale est portée au droit à la sécurité, au droit à la protection de l’intégrité physique et psychologique et au droit à une scolarisation dans des conditions normales, qui constituent des libertés fondamentales ;
- il existe une situation d’urgence compte tenu du risque de violences nouvelles auxquelles serait exposé son enfant en cas de retour de celui-ci dans l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme B… fait valoir que malgré les violences répétées de la part d’un élève envers son enfant, scolarisé en classe de grande section de maternelle à l’école Paul Bert de Lyon (3ème arrondissement), aucune mesure n’a été prise par l’administration, qui ne répond pas à ses demandes tendant à obtenir des informations sur l’organisation de l’école et la sécurité. Toutefois, les faits qu’elle invoque ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale imposant l’intervention en urgence, dans un délai de 48 heures, du juge des référés du tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 23 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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