Annulation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2502013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme B A, représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman-Laurent Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté en litige méconnait le principe du contradictoire et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 5 de ce même règlement ;
— il n’est pas motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait l’article 3-2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née en 1994, a sollicité l’asile le 20 novembre 2024 auprès de services de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’elle avait illégalement franchi les frontières italiennes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
5. D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré lors de son entretien en préfecture le 20 novembre 2024, être enceinte de sept mois. Or, la demande de prise en charge de Mme A, acceptée par les autorités italiennes, n’évoque pas la naissance imminente de son enfant et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait obtenu une garantie des autorités italiennes quant à la prise en charge adaptée du nourrisson de la requérante, âgé d’un mois à la date de la décision en litige et porteur de deux pathologies nécessitant un suivi médical et un traitement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de la requérante et de son enfant, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
9. S’il résulte des dispositions précitées que l’annulation d’une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d’annulation retenu implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d’asile de Mme A soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SCP Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman, avocats de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à la SCP Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet du Bas-Rhin décidant du transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SCP Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’État versera à la SCP Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman, avocats de Mme A, une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SCP Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Suisse ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Police
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Particulier ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Rénovation urbaine ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Région ·
- Serbie ·
- Franche-comté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Aquitaine ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Région ·
- Réseau routier ·
- Tracteur
- Naturalisation ·
- Administration ·
- Décret ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Passerelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Malfaçon ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.