Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2605809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sa réintégration immédiate dans son logement ;
2°) d’ordonner sa mise à l’abri immédiate à défaut de réintégration ;
3°) d’ordonner la communication des enregistrements vidéo de l’intervention ;
4°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de non-exécution de la décision dans un délai de vingt-quatre heures ;
5°) d’allouer une indemnisation provisoire de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi ;
6°) de transmettre le dossier au Procureur de la République pour enquête sur les faits de voie de fait et violences policières.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… B… a fait l’objet le 21 avril 2026 d’une expulsion du logement qu’il occupait au 32 avenue Lucien Buisson, à Meyzieu, du fait de la résiliation de son bail d’occupation en raison d’arriérés de loyers. S’il demande au juge des référés d’ordonner sa réintégration immédiate dans son logement, il résulte également de l’instruction que ce logement est la propriété de l’association Entraide Protestante de Lyon, qui a obtenu le concours de la force publique pour l’expulsion de l’intéressé, et il n’appartient pas au juge administratif d’adresser une telle injonction à un bailleur privé.
3. En deuxième lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Si M. A… B… demande que soit ordonnée sa mise à l’abri immédiate, à défaut de réintégration de son appartement, il ne justifie pas des démarches qu’il aurait entreprises auprès des services de l’Etat pour obtenir son relogement, ou un hébergement d’urgence, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il risquait de faire l’objet d’une mesure d’expulsion de son logement. Par suite, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite.
5. En troisième lieu, ses conclusions tendant à obtenir la communication des enregistrements vidéo de l’intervention ne sont pas suffisamment explicites pour permettre au juge d’en apprécier la portée. L’intéressé ne justifie en outre aucunement de l’urgence à obtenir la communication de ces enregistrements.
6. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge des référés d’allouer une indemnisation provisoire. Il ne lui appartient pas davantage de transmettre un dossier au Procureur de la République pour enquête sur des faits de voie de fait et violences policières. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ces fins sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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