Rejet 10 octobre 2024
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 oct. 2024, n° 2424326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Balhawan demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises à son encontre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris ;
3°) d’annuler du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise le 20 février 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à trente-six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Le préfet ne produit pas l’avis médical rendu par le médecin de l’agence régionale de santé ;
— Cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision portant refus de séjour ;
— Elle est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle viole l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
— Il soutient que les conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
— Les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées conformément aux articles R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une partie de la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du préfet de police portant refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas été édictées par le préfet de police dans le cadre de la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Par deux arrêtés du 5 septembre 2024 le préfet de police a assigné à résidence à Paris M. A et a augmenté de douze mois la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre le 20 février 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, dans le cadre de la présente instance, il n’existe aucune décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre de telles décisions qui sont inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. D’une part, la décision attaquée vise les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1, R. 732-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, elle rappelle que M. A a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire prise le 20 février 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et précise que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 20 février 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3, dès lors que le requérant était dans l’impossibilité de quitter le territoire français. La circonstance que M. A présenterait des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, qui pouvait légalement se fonder sur la seule obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
8. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. A dont la résidence est fixée à Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris, à son article 3 qu’il est autorisé à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu’il devra se présenter tous les lundi, mercredi et samedi y compris les jours fériés ou chômés, entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 7ème arrondissement.
9. Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence telles que décrites au point précédent que si M. A est tenu de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la ville de Paris, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait l’objet M. A n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté, ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a assigné M. A à résidence à Paris doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour :
11. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’une part le préfet de police a constaté que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France entre 2011 et 2012, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare marié et père d’un enfant sans en apporter la preuve et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en augmentant de 12 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à l’encontre de M. A doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
D. MATALON R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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