Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Sangue, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police d’avancer la date de son rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour à une date précédant l’expiration de son titre actuel et, à titre subsidiaire, d’enjoindre sur le fondement des mêmes dispositions au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la date de son rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne pourra justifier de son droit au séjour entre l’expiration de son titre de séjour actuel, le 18 juillet 2025 et son rendez-vous de renouvellement fixé en janvier 2026 et que cette situation la placera dans une situation irrégulière et portera une atteinte à sa liberté de circulation ;
- la mesure demandée est utile dès lors que le délai entre l’expiration de son titre de séjour et le rendez-vous de renouvellement de celui-ci est déraisonnable, cette situation porte une atteinte à son droit à se maintenir sur le territoire et crée un préjudice grave et irréversible ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1951, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2025. Le 2 juin 2025, le préfet de police lui a transmis une convocation l’invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 12 janvier 2026 à 10 heures, aux fins de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous plus rapprochée aux fins de renouvellement de son titre de séjour et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la date de son rendez-vous.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a demandé au préfet de police, par des messages en date des 12, 13, 19, 23, 25 juin et 1er, 3 et 4 juillet 2025, envoyés par l’intermédiaire de son conseil via le formulaire de contact de la préfecture de police, d’avancer sa date de rendez-vous. Toutefois, Mme B…, dont le titre de séjour a seulement expiré le 18 juillet 2025 et qui, dans l’attente de la réponse de l’administration, peut justifier auprès de tiers avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture aux fins de renouvellement de son titre de séjour en janvier 2026, ne produit aucun élément sur l’urgence de sa situation, de sorte qu’elle n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence immédiate qui ne lui permettrait pas d’attendre la réponse de l’administration à la demande de rendez-vous rapproché qu’elle a présentée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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