Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Sangue, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 21 juillet 2025, en ce qu’elle refuse l’octroi d’une autorisation de travail sur le récépissé qui lui a été délivré ;
2°) d’enjoindre le préfet de police à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’il ne peut plus travailler ;
le doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisé dès lors que la décision méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2520812 par laquelle M. A… demande l’annulation de décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1996, est entré en France le 23 avril 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer, le 21 juillet 2025, un récépissé de demande de titre ne lui autorisant pas à travailler. Par la présente requête M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance de récépissé avec autorisation de travail.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence de de sa situation, M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1996, fait valoir qu’il est privé de la possibilité légale d’exercer une activité professionnelle, que la décision met en péril la situation matérielle de sa famille et que cette situation d’incertitude constitue une atteinte grave à sa dignité. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à établir la précarité de sa situation financière. D’autre part, ainsi que cela ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, M. A… a travaillé en qualité d’employé polyvalent entre 2020 et 2023 et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2023 en qualité de commis de cuisine, sans avoir obtenu de récépissé avec autorisation de travail. Enfin, la seule circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français n’est pas à elle seule suffisante pour caractériser l’urgence. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D ON N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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