Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 mars 2025, n° 2109173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109173 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2102606 les 9 mars 2021 et 18 mai 2021, M. BS BL et Mme AK AG épouse BL, représentés par Me Le Gouill, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Louisfert et le président du conseil départemental de Loire-Atlantique ont interdit la circulation des véhicules à moteur, à l’exception des véhicules des services publics et de secours, sur le chemin rural dit « CH » entre la RD 40 et la RD 46, ainsi que la décision du 18 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Louisfert a rejeté leur recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’ordonner l’enlèvement des obstacles créés à la circulation des véhicules à moteur et la remise en état de la chaussée ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Louisfert et du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir dès lors qu’ils résident dans la commune de Louisfert ;
— il n’est pas justifié que l’acte ait été signé par une autorité habilitée du conseil départemental;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Louisfert, représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de motifs, et de regarder la décision litigieuse comme comportant une dérogation à l’interdiction de circulation pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels et/ou agricoles ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. BL et Mme AG ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré du défaut d’habilitation de la personne ayant signé au nom du président du conseil départemental n’est pas fondé.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2105533 le 19 mai 2021, M CA X et le GAEC du Cone, représentés par Me Le Gouill, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Louisfert et le président du conseil départemental de Loire-Atlantique ont interdit la circulation des véhicules à moteur, à l’exception des véhicules des services publics et de secours, sur le chemin rural dit « CH » entre la RD 40 et la RD 46, ainsi que la décision du 18 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Louisfert a rejeté leur recours gracieux contre cette décision ;
2°) enjoindre à la commune de Louisfert de remettre en état le chemin rural dit « CH » afin d’en permettre l’utilisation à tous les véhicules ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Louisfert et du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié que l’acte ait été signé par une autorité habilitée du conseil départemental;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Louisfert, représentée par Me Naux,conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de motifs, et de regarder la décision litigieuse comme comportant une dérogation à l’interdiction de circulation pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels et/ou agricoles ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré du défaut d’habilitation de la personne ayant signé au nom du président du conseil départemental n’est pas fondé.
III – Par une requête, enregistrée sous le n° 2109172 le 15 août 2021, M. BS BL, Mme AK AG épouse BL, M. CA X, et le GAEC du Cone, représentés par Me Le Gouill, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Louisfert et le président du conseil départemental de Loire-Atlantique ont abrogé leur arrêté du 20 novembre 2020 et interdit la circulation des véhicules à moteur, à l’exception des véhiculesdes services publics et de secours, sur le chemin rural dit « CH » entre la RD 40 et la RD 46 ;
2°) d’ordonner l’enlèvement des obstacles créés à la circulation des véhicules à moteur et la remise en état de la chaussée ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Louisfert et du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir dès lors qu’ils résident dans la commune de Louisfert ;
— il n’est pas justifié que l’acte ait été signé par une autorité habilitée du conseil départemental, ni que l’adjointe au maire, signataire de l’arrêté attaqué, ait été habilitée pour ce faire;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Louisfert, représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de motifs, et de regarder la décision litigieuse comme comportant une dérogation à l’interdiction de circulation pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels et/ou agricoles ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré du défaut d’habilitation de la personne ayant signé au nom du président du conseil départemental n’est pas fondé.
IV – Par une requête, enregistrée sous le n° 2109173 le 15 août 2021, M. BP BV, Mme BX BW, M. Y AJ, M. AH BC, M. BP I, M. K J, M. T V, M. BR V, M. AZ V, M. H AL, M. CA AM, M. AP BD, M. A W, Mme CF AO, Mme BY AO, M. AI X, M. Y BF, M. AT K, M. C BZ, Mme AF AQ, M. AZ L, Mme BH BI, Mme BG BJ, M. BE AR, M. BT BK, M. CC BM, M. S BM, M. D CD, Mme BA AU, Mme U M, M. BB Z, M. AN AV, M. AN BO, M. AS N, M. G BQ, M. AI AW, M. AI O, M. AI AC, Mme CB AB, Mme CG AC, M. AA AX, M. AD AX, Mme BN AX, M. CE E, M. P F, M. B AE, Mme BU Q, M. H R et M. AA AY, représentés par Me Le Gouill, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Louisfert et le président du conseil départemental de Loire-Atlantique ont abrogé leur arrêté du 20 novembre 2020 et interdit la circulation des véhicules à moteur, à l’exception des véhicules des services publics et de secours, sur le chemin rural dit « CH » entre la RD 40 et la RD 46 ;
2°) d’ordonner l’enlèvement des obstacles créés à la circulation des véhicules à moteur et la remise en état de la chaussée ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Louisfert et du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens comprenant le constat réalisé par Me Charnolé le 17 février 2021.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir dès lors qu’ils résident dans la commune de Louisfert ;
— il n’est pas justifié ni que l’acte ait été signé par une autorité habilitée du conseil départementalni que l’adjointe au maire, signataire de l’arrêté attaqué, ait été habilitée pour ce faire ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Louisfert, représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de motifs, et de regarder la décision litigieuse comme comportant une dérogation à l’interdiction de circulation pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels et/ou agricoles ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le département de Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré du défaut d’habilitation de la personne ayant signé au nom du président du conseil départemental n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel ,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupont, substituant Me Naux, représentant la commune de Louisfert.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2025, a été présentée par la commune de Louisfert et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le maire de Louisfert et le président du conseil départemental de Loire-Atlantique ont conjointement interdit la circulation des véhicules à moteur, à l’exception des véhicules des services publics et des services de secours, sur le chemin rural dit « CH », sur la section comprise entre la route départementale 40 et la route départementale 46. M. BL et Mme AG ont formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du maire de la commune de Louisfert en date du 18 mars 2021. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2102606 et 2105533, M. BL et Mme AG, M. X et le GAEC du Cone sollicitent l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 18 mars 2021 rejetant leur recours gracieux.
2. Par arrêté du 21 juin 2021, le maire de la commune de Louisfert a, d’une part, abrogé l’arrêté du 20 novembre 2020 portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 40 et 46 et sur le chemin rural dit « CH » et, d’autre part, interdit la circulation des véhicules à moteur, à l’exception des véhicules de services publics et des services de secours, sur le chemin rural dit « CH » entre la route départementale 40 et la route départementale 46. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2109172 et 2109173, M. BL, Mme AG, M. X, le GAEC du Cone, M. BV et quarante-huit autres requérants sollicitent l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2021.
3. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département :
4. M. BL, Mme AG, M. BV, Mme BW, M. AJ, M. BC, M. I, M. J, M. T V, M. BR V, M. AZ V, M. AL, M. AM, M. BD, M. W, Mme CF AO, Mme BY AO, M. X, M. BF, M. K, M. BZ, Mme AQ, M. L, Mme BI, Mme BJ, M. AR, M. BK, M. CC BM, M. S BM, M. CD, Mme AU, Mme M, M. Z, M. AV, M. BO, M. N, M. BQ, M. AW, M. O, M. AC, Mme AB, Mme AC, M. AA AX, M. AD AX, Mme AX, M. E, M. F, M. AE, Mme Q, M. R et M. AY dont il n’est pas contesté qu’ils résident sur la commune de Louisfert justifient d’un intérêt pour agir contre les arrêtés litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département en défense doit être écartée.
Sur la demande de substitution de motifs :
5. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. La commune de Louisfert sollicite dans ses mémoires en défense une « substitution de motifs », faisant valoir qu’elle entend compléter l’article 2 des arrêtés litigieux en en ce sens : « Par dérogation aux dispositions de l’article 1, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules des services publics et des services de secours, et à ceux utilisés à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels et/ ou agricoles. ». Toutefois, cette demande ne vise pas à substituer au motif des décisions litigieuses un nouveau motif mais tend à ajouter une nouvelle exception à l’interdiction de circulation à celles déjà prévues par ces décisions, ajout qui relève de la seule compétence de l’autorité administrative. Par suite, il ne peut être procédé à la « substitution » sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules () ». Enfin, aux termes de l’article L 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / () Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le chemin dit « CH » est un chemin rural affecté à l’usage du public. La portion de ce chemin interdite à la circulation des véhicules à moteur par les arrêtés attaqués, d’une longueur d’environ 500 m, qualifiée par les requérants de « rocade naturelle », permet de relier les routes départementales 40 et 46 sans avoir besoin de traverser le centre-bourg où ces deux routes se rejoignent. Si elle ne dessert aucun riverain, elle longe cependant, sur un côté d’une partie de son tracé, le lotissement des Landes. Selon les arrêtés attaqués des 25 novembre 2020 et 21 juin 2021, l’interdiction prononcée est motivée par des raisons de sécurité, « afin de limiter la circulation des véhicules à moteurs en raison de leur vitesse excessive à proximité du lotissement des Landes et alors que la configuration de la voie n’y est pas adaptée (largeur, visibilité) ». Cependant, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le chemin en cause est une voie bitumée que des automobilistes de la commune avaient pris l’habitude d’utiliser comme un raccourci et dont le tracé au niveau du lotissement est rectiligne, le maire ne donne aucun élément concret quant à la densité et la vitesse de circulation, ne justifie pas de la largeur de la chaussée sur la totalité de la portion de chemin considérée, et ne fournit aucun témoignage sur les désagréments qui pourraient être causés aux habitants du lotissement voisin. En outre, s’il est constant qu’un itinéraire de promenade pédestre emprunte sur une centaine de mètres cette portion de chemin rural, il n’est pas établi par les éléments du dossier que l’usage partagé de la chaussée par des promeneurs et des véhicules serait, à raison de la configuration de la voie, laquelle comporte un accotement, de nature à faire naître un risque pour les piétons. Ainsi, alors même que les allégations des requérants selon lesquelles l’obligation qui leur est faite de traverser le bourg pour aller de la RD 40 à la RD 46, ou inversement, générerait des nuisances ne sont pas davantage établies, en édictant une interdiction générale de circulation pour les véhicules à moteur, sans apporter la preuve de la nécessité d’une mesure aussi radicale, les arrêtés litigieux ont porté une atteinte excessive à la liberté de circulation par rapport au but d’intérêt général poursuivi.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2020, de la décision du 18 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Louisfert a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté, ainsi que de l’arrêté du 21 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Louisfert rétablisse la possibilité de circuler avec un véhicule à moteur sur le chemin dit CH ". Il y a lieu de lui enjoindre de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre cette circulation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Louisfert la somme de 1 000 euros à verser à M. BL, Mme AG, M. X, au GAEC de Cone, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à M. BV, Mme BW, M. AJ, M. BC, M. I, M. J, M. T V, M. BR V, M. AZ V, M. AL, M. AM, M. BD, M. W, Mme CF AO, Mme BY AO, M. X, M. BF, M. K, M. BZ, Mme AQ, M. L, Mme BI, Mme BJ, M. AR, M. BK, M. CC BM, M. S BM, M. CD, Mme AU, Mme M, M. Z, M. AV, M. BO, M. N, M. BQ, M. AW, M. O, M. AC, Mme AB, Mme AC, M. AA AX, M. AD AX, Mme AX, M. E, M. F, M. AE, Mme Q, M. R et M. AY.
12. Selon les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ().
13. Si M. BV et autres sollicitent, au titre des dépens, le remboursement des frais du constat d’huissier du 17 février 2021 auquel ils ont fait procéder de leur propre initiative en vue d’établir la configuration du chemin rural litigieux, ces frais ne sont pas au nombre des frais visés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative relatif aux dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté conjoint du maire de la commune de Louisfert et du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 25 novembre 2020, la décision du 18 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Louisfert a rejeté les recours gracieux formés contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté conjoint du maire de la commune de Louisfert et du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 21 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Louisfert de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural dit CH ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Louisfert, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 1 000 euros à verser à M. BL, Mme AG, M. X et au GAEC de Cone, ainsi que la somme globale de 1 000 euros à verser à M. BV, Mme BW, M. AJ, M. BC, M. I, M. J, M. T V, M. BR V, M. AZ V, M. AL, M. AM, M. BD, M. W, Mme CF AO, Mme BY AO, M. X, M. BF, M. K, M. BZ, Mme AQ, M. L, Mme BI, Mme BJ, M. AR, M. BK, M. CC BM, M. S BM, M. CD, Mme AU, Mme M, M. Z, M. AV, M. BO, M. N, M. BQ, M. AW, M. O, M. AC, Mme AB, Mme AC, M. AA AX, M. AD AX, Mme AX, M. E, M. F, M. AE, Mme Q, M. R et M. AY.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Louisfert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme AK AG épouse BL, à M. BS BL, à M. CA X, au GAEC du Cone, à M. BP BV, représentant unique des requérants de la requête n° 2109173, à la commune de Louisfert et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2102606, 2105533, 2109172, 2109173
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