Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2513171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dupourque, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente de le convoquer afin de lui délivrer sa carte de résident, ou à défaut un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente de débloquer son compte de l'« Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue il y a plus de deux ans, que le préfet de police soutient qu’il n’a pas la charge de son dossier alors qu’il lui a signalé son déménagement à Paris, qu’à cause d’un dysfonctionnement de son compte ANEF il ne peut solliciter en ligne la délivrance d’une carte de résident ou d’un récépissé de carte de séjour, et qu’il a alerté en vain, à de nombreuses reprises, le préfet de police sur sa situation ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’aucune mesure n’a été prise par le préfet de police pour remédier à la situation ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’en dépit de la reconnaissance de sa qualité de réfugié et de ses demandes, il n’a pu se faire délivrer de carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que, par un courriel du 22 mai 2025, il a adressé au requérant une convocation l’invitant à se présenter le 2 juin 2025 à 14h30 dans les services de la préfecture en vue de la remise d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 novembre 1987, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 25 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Depuis le 17 mai 2023, des récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés et régulièrement renouvelés, le dernier ayant expiré le 2 janvier 2025. Par un courriel du 7 février 2025, le préfet de police a informé M. A qu’un nouveau récépissé ne pouvait lui être délivré, dès lors que son dossier était géré par son ancienne préfecture, et qu’il lui appartenait de signaler son changement d’adresse. Par un courriel du 10 février 2025, le préfet de la Sarthe a indiqué à M. A que son dossier était traité par la préfecture de police. Par ailleurs, M. A a, à plusieurs reprises, informé le préfet de police qu’il ne peut effectuer les démarches de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ou avoir accès à l’état d’avancement de sa demande de carte de résident par l’intermédiaire de son compte ANEF, qui dysfonctionne. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente de le convoquer afin de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un récépissé l’autorisant à travailler, et de débloquer son compte ANEF.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été destinataire d’une convocation, par courriel du 22 mai 2025, pour se rendre à un rendez-vous en préfecture le 2 juin 2025 à 14h30 aux fins de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. A, sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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