Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2026, n° 2509314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de 6 mois.
Il soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 29 janvier 2026.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 2004, M. A… conteste l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour en France d’une durée de 6 mois.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
4. A l’appui de sa contestation, M. A… se borne à faire valoir qu’il se trouve en France depuis une année, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il est sans réelles attaches en Tunisie compte tenu du décès ancien de son père et du remariage de sa mère. Ce faisant, le requérant, qui est célibataire et sans enfants, ne se prévaut pas d’attaches particulières en France où il n’est entré que récemment et où il se maintient sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions et tant en ce qu’il fait obligation au requérant de quitter le territoire qu’en ce qu’il lui oppose une interdiction de retour d’une durée de 6 mois, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme résultant d’une méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées aux points 2 et 3 qui précédent ou comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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