Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2025, n° 2406293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite intervenue le 19 février 2024, par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale enregistrée le 19 octobre 2023 ;
2) de lui accorder, à titre principal, le renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois, et enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour de 6 mois avec autorisation de travail dans le délai de 24 heures, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 16 décembre 2024 au conseil de M. A, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 16 décembre 2024, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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