Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2600593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 9 février 2026, ainsi qu’un mémoire enregistré le 2 mars 2026 et non communiqué, M. A… D…, représenté par Me Sindres, demande au tribunal :
1°) de déclarer nul et de nul effet, ou nul et non avenu, l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller départemental de Vaucluse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté constitue un acte inexistant dès lors qu’il lui a été notifié sur « support papier » et qu’il ne mentionne pas la qualité de son signataire ni ne comporte aucune signature manuscrite, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette signature manuscrite ne pouvant être remplacée par la mention « signé électroniquement », alors que ni les textes ni la jurisprudence ne consacrent l’équivalence entre le support écrit et la forme électronique ;
- à titre subsidiaire, s’agissant de la validité de la signature électronique, le préfet ne produit ni certificat de signature électronique ni de moyen d’identification équivalent conforme au référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la protestation de M. D….
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de déclaration d’inexistence sont irrecevables ;
- l’argumentation de M. D… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral, notamment ses articles L. 199 et L. 205 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Roman, représentant M. D…, et celles de M. B…, représentant le préfet de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 janvier 2026, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. A… D… à une peine assortie, par application de l’article 471 du code de procédure pénale, d’une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet de Vaucluse a, sur le fondement de l’article L. 205 du code électoral, déclaré M. D… démissionnaire d’office de son mandat de conseiller départemental de Vaucluse. M. D… demande au tribunal de déclarer nul et de nul effet, ou nul et non avenu, cet arrêté du 29 janvier 2026.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 199 du code électoral : « Sont inéligibles les personnes désignées à l’article L. 6 et celles privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ». L’article L. 205 du même code dispose que : « Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223 (…) ».
3. D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.
4. Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu’un conseiller départemental se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral, en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d’office.
Sur les conclusions de M. D… :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L. 212-3 du même code dispose que : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
6. En premier lieu, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
7. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 29 janvier 2026, dont M. D… demande au tribunal de déclarer l’inexistence, vise le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. E… C… en qualité de préfet de Vaucluse. L’arrêté contesté a, selon les mentions qui y figurent, été signé électroniquement par ce dernier le 29 janvier 2026. La circonstance alléguée que l’ampliation de l’arrêté litigieux, qui n’a pas été notifiée à M. D… par voie électronique mais remise en mains propres à l’intéressé le 30 janvier suivant, ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n’est pas de nature à remettre en cause l’existence même de cet acte signé électroniquement. Au demeurant, le vice allégué, tiré du non-respect des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne serait, à le supposer même établi, pas d’une gravité telle que l’arrêté du 29 janvier 2026, dont les visas font apparaître la qualité de son auteur ainsi qu’il a été dit, devrait être regardé comme inexistant.
8. En second lieu, le préfet de Vaucluse se trouvant en situation de compétence liée pour déclarer M. D… démissionnaire d’office de son mandat de conseiller départemental en application des dispositions citées au point 2 du code électoral, l’intéressé ne saurait, en tout état de cause, utilement contester la validité de la signature électronique apposée sur l’arrêté du 29 janvier 2026.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la protestation de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La protestation de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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