Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2023, n° 2301295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 17, 21 et 23 février 2023, M. C E demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a interrompu son traitement avec effet rétroactif au 22 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir immédiatement le versement de sa rémunération à plein traitement à compter du 22 novembre 2022.
M. E soutient que :
*en ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée compte tenu de l’interruption du versement de sa rémunération qui le prive de la totalité de ses revenus et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— la circonstance qu’il ne s’est pas rendu aux différentes convocations aux expertises médicales ne sauraient lui être opposée dès lors que lesdites convocations, en ce qu’elles se fondent sur l’article 44 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et non sur l’article 47 du même décret, sont illégales et ne revêtent pas, par conséquent, de caractère obligatoire.
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que ces dispositions imposent à l’administration de verser un demi-traitement au fonctionnaire pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 février 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant n’apportant aucun élément de nature à l’établir ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la décision litigieuse du recteur de l’académie de Créteil en date du 6 janvier 2023 ;
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2300298 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu M. E qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre qu’il n’a pas déféré aux convocations médicales passées et ne déférera pas aux convocations futures dès lors que celles-ci se fondent sur les dispositions de l’article 44 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qu’il estime ne pas lui être applicables, et que la décision en litige est illégale au motif qu’elle est rétroactive.
Le recteur de l’académie de Créteil n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par décision du 6 janvier 2023, le recteur de l’académie de Créteil a interrompu le versement du traitement de M. C E, professeur certifié de philosophie, avec effet rétroactif au 22 novembre 2022 au motif que l’intéressé n’a pas déféré aux convocations aux expertises médicales des 12 octobre et 22 novembre 2022 sans avoir fourni de justificatif, alors que ces convocations ont un caractère obligatoire. Par une précédente requête n° 2300431, rejetée par ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 2 février 2023 pour défaut d’urgence, M. E a demandé la suspension de cette décision du recteur de l’académie de Créteil. Par la présente requête, M. E demande à nouveau, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette même décision.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction qu’alors que M. E n’a plus enseigné depuis 2011 et que le conseil médical départemental du Val-de-Marne, sollicité par le recteur le 23 mai 2022, a considéré le 3 juin suivant qu’il était dans l’incapacité de statuer sur une situation datant de 2011, le requérant a été convoqué une première fois le 12 octobre 2022 auprès du Dr D B, psychiatre agréée, et n’a pas déféré à cette convocation sans fournir de justificatif autre que celui d’un mauvais adressage, alors qu’elle lui avait été aussi envoyée par courriel auquel l’intéressé répond. M. E s’est alors vu adresser un nouveau rendez-vous pour le 22 novembre 2022 avec rappel par courriel du 15 novembre de l’obligation de se soumettre aux expertises médicales en application de l’article 44 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Là encore, M. E n’a pas déféré à cette seconde convocation et n’a pas justifié de son absence. Enfin, par un 3ème message du 9 janvier 2023, le requérant a été convoqué toujours devant le Dr B pour le 28 février 2023. Qu’au cours de l’audience, M. E a exprimé son intention de ne pas se rendre à cette nouvelle convocation, estimant qu’elle était, comme les précédentes, dépourvue de fondement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en ne déférant pas à des expertises au seul motif qu’il les considère non-fondées et en affirmant qu’il ne déférera pas aux prochaines convocations, alors qu’il a été avisé à de nombreuses reprises de l’aspect obligatoire de celles-ci, M. E se place lui-même, par son inertie répétée, dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer utilement ou sérieusement la notion d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, et alors qu’une première demande de suspension de la décision en litige a déjà été rejetée par ordonnance n° 2300431 pour défaut d’urgence, M. E, dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément nouveau de nature à établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est au cas d’espèce pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision rectorale du 6 janvier 2023 présentées par M. E sur le fondement de cet article L. 521-1. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 27 février 2023
Le juge des référés,
Signé : R. A
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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