Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2025 et 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Even, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- il n’est pas établi que l’acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’administration n’établit pas qu’il ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ; par ailleurs, à les supposer même établis, les faits qui lui sont reprochés par le préfet sont anciens et ne tiennent pas compte de sa personnalité actuelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Even, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 16 août 1965, titulaire d’une carte de résident valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2032, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 14 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique du conjoint et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
Pour refuser de délivrer à M. A… une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits, commis en 2007 et 2016, « d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique » et de « violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». Toutefois, M. A… conteste avoir commis ces faits, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’il aurait été condamné ni même que ces faits auraient donné lieu à un signalement à l’autorité judiciaire. Dès lors ils ne peuvent être tenus pour établis. Au demeurant, à supposer même que l’existence de ces faits soient avérés, ils sont anciens et ne peuvent établir, à eux seuls, que M. A… ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine autorise le regroupement familial sollicité par M. A… au bénéfice de son épouse, l’intéressé remplissant l’ensemble des autres conditions pour bénéficier du regroupement familial. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros, à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre au bénéfice du regroupement familial l’épouse de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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