Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et interdiction d’y retourner pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et un récépissé mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— La décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée,
— Elle est entachée d’un vice de procédure,
— Elle révèle un défaut d’examen réel et complet de sa situation,
— Elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
— Elle méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien,
— La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente,
— Elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
— La décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée,
— Elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Bazin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 22 avril 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et interdiction d’y retourner pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise la situation personnelle de l’intéressée, et notamment, contrairement à ce que soutient cette dernière, la durée de son séjour en France. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré d’un vice de procédure concernant le défaut de communication de son dossier médical sollicité le 17 janvier 2025 doit être écarté comme inopérant, le vice reproché étant en tout état de cause postérieur à la décision attaquée.
4. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, en l’espèce, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition ou stipulation, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il n’est pas sérieusement contesté par la requérante que celle-ci a présenté une demande de certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par suite, la requérante ne peut reprocher au préfet de l’Hérault de ne pas avoir examiné son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale au sens de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour doit également être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si Mme A fait valoir la durée de son séjour en France de cinq ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache familiale en France alors qu’elle n’est pas dénuée de liens familiaux en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Si elle fait valoir qu’elle a créé une autoentreprise d’aide à domicile, il ressort des termes mêmes de l’arrêté querellé qu’elle n’a pas justifié de l’activité réelle de son entreprise en ayant déclaré un chiffre d’affaires nul pour 2024. Dans ces conditions, Mme A ne peut soutenir qu’elle pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l’absence de prise en charge médicale est, ou n’est pas susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé de l’intéressé ou que le demandeur a, ou n’a pas la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’avis du 4 décembre 2023, qu’il verse au dossier, par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’entrainerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a levé le secret médical, a fait une mauvaise chute en 2006 en Algérie, a bénéficié d’une prothèse totale de genou en 2008, puis une greffe d’orteils en 2012, opérations réalisées en France. Suite à une nouvelle chute le 28 novembre 2018, elle a subi deux autres opérations en 2021 et 2022 pour lesquelles elle a obtenu, après avis favorables du collège des médecins de l’OFII, des titres de séjour du 14 septembre 2021 au 22 septembre 2023. Si la requérante fait enfin valoir qu’elle doit subir une opération de la parathyroïde, elle ne produit aucun justificatif sur ce point. A l’appui de sa requête, Mme A ne produit qu’un certificat médical d’un médecin du 30 octobre 2024 indiquant plusieurs pathologies ostéo-articulaires et endocriniennes justifiant de soins et d’un suivi. Ni ce certificat, ni la circonstance qu’elle ait pu bénéficier de titres de séjour en raison de son état de santé, ne permettent de remettre en cause les termes de l’avis selon lesquels un éventuel défaut de prise en charge médicale n’aura pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans difficultés vers l’Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 9 le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée en prenant la décision attaquée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. D’une part, l’arrêté a été signé pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil administratif du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
12. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Enfin, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en visant notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en reprenant la durée de séjour de l’intéressée, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et en retenant qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement n’était pas de nature à troubler l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
15. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Enfin, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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