Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 juin 2025, n° 2509521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. C B, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de produire tout élément permettant de justifier de la qualification de l’agent ayant mené son entretien de vulnérabilité ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui fournir un hébergement adapté, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute, d’une part, d’avoir respecté la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence, d’autre part, d’entretien de vulnérabilité individuel mené par un agent qualifié, dans les règles de confidentialité et dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte au principe de dignité humaine ;
— elle méconnaît son droit à un lieu d’hébergement et à un accompagnement social et administratif prévu par les articles L. 552-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen né le 20 janvier 1972, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2022. Le 20 octobre 2022, l’intéressé a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 27 juillet 2023, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. L’intéressé a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par une décision du 21 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant n’a " pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de [se] présenter aux autorités. ".
5. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les articles 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces produites en défense que M. B a bénéficié, le 15 juillet 2024, d’un entretien individuel visant à évaluer sa vulnérabilité, en langue tigrina, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Alors qu’aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien, celui-ci doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 15 juillet 2024 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, à ce titre, intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire distincte de l’entretien personnel prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au cours duquel le demandeur d’asile est mis à même de faire valoir tout élément notamment de vulnérabilité. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 551-18 de ce code, lesquelles prévoient la possibilité pour un demandeur de présenter des observations préalablement à une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Belgique, responsable de l’examen de sa demande d’asile, mais ne s’est pas présenté à l’embarquement de son vol à destination de ce pays, prévu le 28 juin 2023. Si ce dernier soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort de l’avis du médecin de zone (MEDZO) du 10 août 2024, produit en défense, que la situation de l’intéressé n’a pas été jugée prioritaire dans le cadre de « l’attribution d’un hébergement pour raison de santé ». Si ce dernier a indiqué à l’OFII présenter des problèmes visuels majeurs, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
12. Dès lors que, eu égard à ce qui a été dit au point 10, l’OFII était fondé à refuser de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de son « droit à un hébergement et à un accompagnement social et administratif ».
13. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après examen de la vulnérabilité et des besoins particuliers en matière d’accueil de M. B. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le « principe de garantie de la dignité humaine ».
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de solliciter la production d’éléments justifiant de la compétence de l’agent ayant conduit l’entretien de vulnérabilité, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Moreau Talbot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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