Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2310355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2023 et 25 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d’inscrire à l’inventaire des monuments historiques le bâtiment de l’ancienne usine Coffy-Manutex située dans la commune de Saint-Paul-en-Jarez ;
2°) l’inscription de ce bâtiment à l’inventaire des monuments historiques.
Il soutient que :
- la préfète de région a confondu les bâtiments, dès lors qu’a été sollicitée l’inscription du seul bâtiment central et non les bâtiments annexes tels que les maisons d’habitations à l’arrière, non visibles depuis la voie publique ;
- le refus d’inscription est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où la machine à vapeur est présente sur le site, ainsi que sa chaudière ;
- cette décision méconnaît l’article L. 621-25 du code du patrimoine au regard de l’intérêt architectural et historique que présente le bâtiment de l’ancienne usine A…-Manutex ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhônes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fils des propriétaires du bâtiment de l’ancienne usine Coffy-Manutex, située dans la commune de Saint-Paul-en-Jarez, demande l’annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d’inscrire à l’inventaire des monuments historiques ce bâtiment.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques. / Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 621-25 du code du patrimoine que l’autorité administrative a la faculté de procéder à l’inscription au titre des monuments historiques d’immeubles ou, le cas échéant, de parties d’immeubles qui présentent un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’intérêt d’art ou d’histoire d’un immeuble faisant l’objet d’une décision de refus d’inscription.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan et des photographies versées aux débats par M. A…, que l’ancienne usine Coffy-Manutex, construite au XIXe siècle, se compose d’un corps principal ayant abrité un atelier en rez-de-chaussée, surmonté d’un étage de stockage et d’habitation, de deux pavillons d’habitations, lesquels accueillaient notamment les ouvrières, alors main d’œuvre principale, et de plusieurs espaces de services, comme une ancienne écurie, un garage et un lavoir. L’entrée principale est surmontée d’une niche accueillant une statue de la Vierge encadrée de deux vases en fonte.
En premier lieu, il ressort du dossier de demande d’inscription au titre des monuments historiques qu’a été sollicitée l’inscription de la totalité de l’ancienne usine Coffy-Manutex, sans se limiter au seul bâtiment central. Par suite, la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ont pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur de fait, se prononcer sur l’intérêt que présentait le complexe pris dans son ensemble.
En deuxième lieu, la commission régionale du patrimoine et de l’architecture a rendu un avis défavorable à l’inscription de l’ancienne usine Coffy-Manutex à l’inventaire des monuments historiques au motif qu’une partie de l’usine est déjà dénaturée par la disparition de la maison des ouvrières, des machines à filer et de la machine à vapeur, ainsi que par l’installation d’une piscine et de plusieurs maçonneries de parpaings à l’arrière des maisons de maître.
Si M. A… fait valoir que la machine à valeur est toujours sur le site et verse à l’appui de ses allégations une photographie, il ne conteste pas qu’elle a été déplacée du réduit qui avait été conçu à cet effet à l’intérieur du bâtiment. A supposer que l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture soit entaché d’une erreur de fait sur ce point, alors que le procès-verbal de la séance mentionne expressément qu’un « réservoir de la machine à vapeur se trouve encore sur place avec des éléments des machines », il résulte de l’instruction que la commission et la préfète de région aurait, en tout état de cause, pris la même décision sans cette erreur matérielle.
En troisième lieu, pour contester la décision en litige, M. A… soutient que l’ancienne usine Coffy-Manutex, laquelle se trouve en bon état de conservation, a été édifiée au XIXe siècle et constitue un exemple particulièrement précoce d’atelier de moulinage textile, conçu dès l’origine pour l’utilisation de la force motrice de la vapeur, à une époque où les ateliers recouraient encore majoritairement à l’énergie hydraulique, avant d’être convertie, dans les années 1890, en atelier de tresses et lacets. Il expose également que l’établissement est construit sur un modèle des « usines-pensionnats », un « type architectural à valeur historique », alors « particulièrement développé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes » et en voie d’ « effacement du paysage ». Il indique en outre que les machines étaient actionnées par une machine à vapeur installée dans un réduit spécialement aménagé à cet effet, associé à un réservoir et à une cheminée de brique élevée à section carrée, dont elle constituerait « l’un des seuls exemples substituants dans la région ».
Toutefois, bien que le bâtiment présente un certain intérêt, en ce qu’il témoigne d’une période de l’histoire industrielle locale liée à l’activité de moulinage de la soie recourant à la force motrice de la vapeur, l’ensemble des éléments invoqués par M. A… ne sont pas suffisants pour démontrer que le refus de procéder à l’inscription de l’ancienne usine Coffy-Manutex à l’inventaire des monuments historiques procède d’une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même plusieurs acteurs institutionnels locaux, tels que la métropole Saint-Etienne Métropole, se seraient prononcés en faveur de sa protection. En particulier, si le corps central, notamment sa façade principale, présente une architecture soignée caractéristique des « usines-pensionnats », il ne présente pas suffisamment d’intérêt du point de vue de l’histoire ou de l’art pour justifier de manière manifeste une inscription, même pris indépendamment des autres bâtiments, d’autant que les machines à filer qui équipaient l’établissement ont aujourd’hui disparu, tandis que la machine à vapeur a été déplacée, le requérant se bornant à soutenir qu’elles pourraient être réinstallées. En outre, il est constant qu’une partie de l’usine, en l’occurrence les maisons de maître, a été altérée, transformation qui a contribué à affaiblir la configuration d’origine des lieux et la cohérence d’ensemble du complexe industriel. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait commis une erreur d’appréciation en refusant d’inscrire l’ancienne usine Coffy-Manutex à l’inventaire des monuments historiques.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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