Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 10 avr. 2025, n° 2302603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté son recours gracieux contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 6 mars 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 249,69 euros.
Mme B soutient que :
— la décision contestée méconnait l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, l’état d’urgence sanitaire ayant conduit à limiter les entrées sur le territoire français jusqu’au 1er août 2022 n’ayant pas été pris en compte ;
— elle n’a pas été informée du détail des sommes réclamées ;
— elle demande à bénéficier du droit à l’erreur concernant ses omissions déclaratives, compte tenu de sa bonne foi ;
— elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B :
4. Par une décision du 6 mars 2023, la CAF de Paris a décidé de récupérer auprès de Mme B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 249, 69 euros. L’intéressée a contesté le bien-fondé de cet indu et sollicité une remise gracieuse de sa dette par un courrier du 23 mai 2023. Par une décision du 13 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté le recours de l’intéressée. Mme B doit être regardée comme demandant au juge, d’une part, d’annuler l’indu de RSA mis à sa charge au regard de son office défini au point 2 et, d’autre part, de lui accorder une remise totale de sa dette de RSA en exerçant son office rappelé au point 3.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de RSA :
5. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité compétente statue sur le recours administratif d’une personne qui conteste le bien-fondé d’un paiement indu de RSA doit être motivée en application des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. La décision du 13 juillet 2023, qui rappelle les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 262-2 et du 2ème alinéa de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise notamment que l’indu de RSA en litige, d’un montant de 3 249,69 euros, résulte d’une part de la circonstance que Mme B a séjourné plus de 90 jours à l’étranger au titre de l’année 2022 et d’autre part d’omissions déclaratives relatives aux mois de septembre et décembre 2021. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article R. 262-5 de ce code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
8. Mme B ne conteste pas avoir séjourné hors de France pendant une durée excédant trois mois au cours de l’année 2022. Si l’intéressée soutient qu’elle a contracté le virus de la Covid-19 à trois reprises au cours de l’année 2022, elle n’établit toutefois pas avoir été dans l’incapacité matérielle absolue de revenir en France, alors que les restrictions sanitaires n’empêchaient pas tout transport de voyageurs à cette période. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le département de la Nièvre a confirmé le bien-fondé de l’indu de RSA au motif de l’absence de séjour effectif sur le territoire français de Mme B au cours de l’année 2022.
9. En troisième lieu, Mme B soutient que la CAF de Paris lui a adressé le 9 mai 2023 un courrier mentionnant un indu de RSA de 3 509, 46 euros, sans explication sur la discordance avec le montant de 3 249,69 euros notifié dans la décision du 6 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un rappel de prime d’activité portant sur la même période, la CAF de Paris a réduit de 126, 87 euros l’indu de RSA de 386, 64 euros initialement calculé pour la période du mois de mai au mois de juillet 2021, correspondant à une omission déclarative de revenus liés aux congés spectacles perçus par l’intéressée au mois d’avril 2021. La circonstance que le courrier du 9 mai 2023 ait omis de tenir compte de cette réduction est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ».
11. La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement invoquer un droit à l’erreur. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse de l’indu de RSA :
12. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
13. Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant de la dette de RSA mise à sa charge. Toutefois, elle ne produit pas de justificatif de ses ressources et charges permettant d’établir qu’elle se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise totale ou partielle de sa dette.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est fondée à demander ni l’annulation ou la réformation de la décision du 6 mars 2023, ni la remise gracieuse de l’indu de RSA mis à sa charge. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
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