Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2600194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la coordination rurale union nationale, représentée par Me Maret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, dès que l’ordonnance aura été rendue, l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 de la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes portant réglementation exceptionnelle de la circulation sur le réseau routier de l’ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Par l’arrêté contesté, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, a interdit, sous réserve de certaines exceptions, la circulation de poids lourds transportant des tracteurs ou engins agricoles, ainsi que celle desdits tracteurs ou engins, sur le réseau routier et le territoire de l’ensemble des départements de la zone de défense relevant de sa compétence, jusqu’au 8 janvier 2026 à 24h. Cet arrêté étant entièrement exécuté, les conclusions de la requête de la coordination rurale union nationale tendant à en suspendre l’exécution, qui au demeurant n’ont pas été introduites dans un délai permettant au juge des référés de convoquer à une audience pour se prononcer en temps utiles alors qu’il a été publié au recueil spécial des actes administratifs du 5 janvier 2026, sont sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions en tout état de cause.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la coordination rurale union nationale doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la coordination rurale union nationale tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 de la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes portant réglementation exceptionnelle de la circulation sur le réseau routier de l’ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la coordination rurale union nationale.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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