Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2403043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2024 et le 15 septembre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nauche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an à compter de l’exécution de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— l’arrêté attaqué mentionne qu’il emporte refus de titre de séjour alors qu’il ne comporte qu’une décision de retrait de l’attestation de demande d’asile ce qui démontre un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— en l’absence de décision de refus de titre de séjour, elle est dénuée de base légale ;
— son état de santé justifie son maintien en France ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dénuée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des persécutions prohibées par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison de ses conséquences pour son fils ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est dénuée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 23 juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Lafond substituant Me Nauche pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 22 décembre 1993, déclare être entrée en France de manière irrégulière le 15 septembre 2022. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 26 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 décembre 2023. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Dordogne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de cette décision. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 24-2024-01-11-00002 du 11 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a consenti à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne et signataire de l’arrêté du 14 mai 2024, une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B, notamment les articles L. 542-1, L. 542-4 et L. 611-1 4° ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les dates et conditions d’entrée en France de Mme B et mentionne les décisions par lesquelles l’OFPRA et la CNDA ont successivement refusé de faire droit à sa demande d’asile, de sorte que son droit au maintien a pris fin. Il examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale, et notamment la circonstance qu’elle se déclare mariée sans apporter plus de précision sur son époux et que son fils mineur a également été débouté d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B, la seule circonstance que le titre de l’arrêté mentionne par erreur un refus de titre de séjour n’étant pas de nature à révéler un tel défaut d’examen.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°() ».
7. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en application de ces dispositions à la suite du rejet de la demande d’asile de Mme B par une décision du 4 décembre 2023 de la CNDA, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision serait dénuée de base légale en l’absence de décision de refus de titre de séjour.
8. En quatrième lieu, en faisant valoir que son état de santé justifie sa présence en France, Mme B doit être regardée comme ayant entendu soutenir qu’elle était en situation de se voir délivrer un titre de séjour de droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance ferait obstacle à son éloignement. Toutefois, les certificats médicaux relatifs à ses problèmes orthopédiques et épileptique ainsi que le compte rendu opératoire de l’intervention sur ses cordes vocales ne comportent aucune précision sur la gravité des pathologies ni les conséquences d’une absence de soins. Le certificat médical établi par un psychiatre le 12 septembre 2024 est postérieur à l’arrêté en litige mais il fait état d’éléments antérieurs, notamment un passage aux urgences psychiatriques le 9 août 2023. Il mentionne un état de stress post-traumatique et précise le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique à mettre en œuvre, sans se prononcer toutefois sur la disponibilité de ce traitement en Géorgie. Enfin s’il estime qu’un retour en Géorgie serait préjudiciable à Mme B dès lors qu’elle n’y dispose pas d’étayage familial et amical, qu’il existe une menace qu’elle se trouve de nouveau dans la situation à l’origine de sa pathologie et que cela entraînera une aggravation de son état avec un risque d’attaque de panique, de sidération psychique et un risque suicidaire élevé, il se fonde sur les seules déclarations de l’intéressée. Ainsi, ces documents ne suffisent pas à établir que l’état de santé de Mme B nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle serait en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme B est récent et que son seul lien familial en France est son fils, qui peut l’accompagner en Géorgie. L’engagement associatif dont elle se prévaut n’est pas de nature à constituer à lui seul une insertion durable dans la société française. Enfin, si elle déclare n’avoir plus de lien avec sa famille restée en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y serait dépourvue de tout lien alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
12. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant né en 2015 n’est assorti d’aucune précision. Au demeurant, la mesure en litige n’a pas pour objet de le séparer de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En septième lieu, pour les motifs rappelés aux points 8 à 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dénuée de base légale ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme B soutient qu’en cas de retour en Géorgie, elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et alors que son récit a au demeurant été considéré comme insuffisamment établi par l’OFPRA et la CNDA lors de l’instruction de sa demande d’asile, les seules déclarations de la requérante et des articles généraux sur les violences conjugales en Géorgie et en Turquie et l’absence de protection assurée par les autorités ne sont pas de nature à établir que Mme B encourrait des risques actuels et réels de persécutions en cas de retour en Géorgie. La réalité de ces risques n’est pas davantage établie par le témoignage en date du 1er novembre 2023 d’une personne se présentant comme sa belle-sœur dont le lien de parenté n’est pas établi, ni par un second témoignage daté du même jour qui se borne à rapporter des propos tenus par un tiers sur l’existence de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 convention internationale des droits de l’enfant en raison des risques qui seraient encourus par son fils en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait dénuée de base légale ne peut qu’être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Il ressort de la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelle les dispositions de l’article L. 612-8, que pour prendre la décision d’interdiction de retour, le préfet a pris en compte le fait que bien qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constituait pas une menace à l’ordre public, le séjour de Mme B en France était récent et qu’elle ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ce faisant il a suffisamment motivé sa décision.
22. Il résulte de cette motivation que le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen et ne s’est pas considéré comme en situation de compétence liée.
23. Enfin, en se fondant sur ces circonstances pour décider une interdiction de retour d’un an, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403043
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