Annulation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 6 mai 2024, n° 2210256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bati Europe Intérim |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société Bati Europe Intérim, enregistrée le 6 juillet 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la société Bati Europe Intérim, représentée par Me Riquelme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à la somme de 7 300 euros, ainsi que celui de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 2 553 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 31 mars 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce que la contribution forfaitaire était susceptible de lui être appliquée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses observations n’ont pas été visées par le directeur de l’OFII ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander la communication du procès-verbal sur lequel se fonde la décision ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’infraction n’est caractérisée qu’en ce qui concerne la situation d’un des salariés contrôlés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle était de bonne foi, les salariés ayant fraudé à son insu.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle réalisé par les services de gendarmerie de la compagnie départementale de l’Isle-Adam, le 14 janvier 2021, sur un chantier de construction d’un EPHAD à Viarmes, dans le Val d’Oise, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l’emploi de deux ressortissants maliens et deux ressortissants capverdiens dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler et à séjourner en France, avisé la société Bati Europe Intérim par des courriers du 28 octobre 2021 et du 16 février 2022 qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 31 mars 2022, le directeur général de l’OFII a informé l’intéressée qu’il avait été décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 29 200 euros et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à hauteur de 10 212 euros. Par une décision du 19 mai 2022, le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux. La société requérante demande l’annulation de cette décision et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ».
3. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « () Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 822-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
5. Il est constant que le courrier du 28 octobre 2021 par lequel le directeur général de l’OFII a avisé la société Bati Europe Intérim de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 14 janvier 2021 sur lequel l’OFII s’était fondé pour prononcer les sanctions contestées. Par un courrier du 16 février 2022, annulant et remplaçant le premier courrier, le directeur général de l’OFII a avisé la société Bati Europe Intérim de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et précisée : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal de à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de quinze jours court à compter de la réception de ce document ". Cette formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’OFII d’informer en temps utile la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par ailleurs, si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société Bati Europe Intérim est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Bati Europe Intérim est fondée à demander l’annulation des décisions du 31 mars 2022 et du 19 mai 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes mentionnées mises à sa charge.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mars 2022 et du 19 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : La société Bati Europe Intérim est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 29 200 euros au titre de la contribution spéciale et de 10 212 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société Bati Europe Intérim la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bati Europe Intérim, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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