Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2602694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un récépissé de déclaration de candidature de la liste « Nouvelle municipalité Nouveau regard » pour les élections municipales et communautaires organisées à Belleville-en-Beaujolais le 15 et le 22 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer la liste sans délai.
Elle soutient que :
la décision est fondée sur une erreur de fait dès lors que le Cerfa relatif à la 35ème candidate a bien été remis dans les délais ; le dossier était complet ;
à supposer qu’un document eût manqué, l’administration devait permettre de rectifier l’erreur ;
l’administration a manqué à son devoir de loyauté et de conseil.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, président,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… qui précise que les formulaires Cerfa qui ont été signés n’étaient pas les bons initialement ce qui a nécessité de devoir faire resigner l’ensemble des documents au dernier moment et de M. C… pour la préfète du Rhône qui indique qu’aucun dépôt de liste n’a eu lieu du fait de l’incomplétude du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé en préfecture la déclaration de candidature de la liste « Nouvelle municipalité, Nouveau regard » qu’elle conduit pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Belleville-en-Beaujolais. Par une décision du 26 février 2026, la préfète du Rhône ne lui a pas délivré le récépissé attestant de la déclaration de candidature de la liste pour le premier tour du scrutin. Mme A… demande l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 26 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux des communes de plus de 1 000 habitants : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). / Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. (…) ».
3. Si la requérante soutient que le dossier de candidature de la liste était complet, elle ne l’établit pas par la production de la déclaration de son mandataire financier, de témoignages de sa mandataire financière et de sa directrice de campagne et de pièces attestant seulement de sa présence en préfecture alors que les pièces au dossier établissent que la liste proposée ne comportait que 34 noms pour une commune dont le conseil municipal doit comporter 35 membres. Alors que la requérante devait s’assurer de la complétude de son dossier dans le délai imparti, elle n’est pas fondée à soutenir l’administration aurait dû la conseiller ou lui permettre de régulariser le dossier de candidature.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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