Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2402205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Ozkan-Bayraktar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaitre sa situation comme prioritaire et urgente ;
3°) de lui accorder le bénéfice d’un logement stable ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— la composition de la commission de médiation est irrégulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de soulever d’office les moyens tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens exposés ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à Mme A le bénéfice d’un logement stable dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, divorcée depuis le 6 décembre 2021, a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin un recours amiable le 27 novembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dès lors qu’à la suite de son divorce, elle est dépourvue de logement et est hébergée chez un particulier. Par une décision du 30 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; (). ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. La commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté la demande de Mme A au motif qu’elle était hébergée par un tiers, qu’elle n’avait jamais fait appel au 115 ni entamé d’autres démarches afin de se reloger par ses propres moyens, que sa demande était récente et que les secteurs géographiques souhaités étaient trop restreints. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision en litige, Mme A était sans logement, étant hébergée à titre précaire par des tiers. Ainsi, dans ces circonstances, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation précitées, la requérante pouvait sans conditions de délai saisir la commission pour voir reconnue prioritaire et urgente sa demande de logement social. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu’eu égard à la faiblesse de ses revenus, elle n’était pas en mesure de se loger par ses propres moyens. La circonstance qu’elle n’a jamais fait appel au 115 n’est pas de nature à établir qu’elle ne serait pas dépourvue de logement au sens des dispositions précitées ni qu’elle ne serait pas de bonne foi. Enfin, si la commission a estimé que les secteurs géographiques souhaités par Mme A étaient trop restreints, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la situation de l’intéressée soit reconnue comme prioritaire et urgente. Ainsi, c’est à tort que la commission de médiation a rejeté le recours de Mme A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaître la demande de Mme A comme prioritaire et urgente et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’attribution d’un logement stable :
8. Il ne relève pas de l’office du juge administratif de procéder à l’attribution d’un logement social. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que le tribunal lui attribue un logement stable sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers frais et dépens :
9. En l’absence de dépens, exposés, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ozkan-Bayraktar et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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