Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juil. 2025, n° 2504576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il appelle régulièrement le 115 et que son conseil a alerté le préfet et l’OFII sur sa situation ; aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite ; sa demande d’asile est en cours d’instruction et il bénéficie du droit au maintien sur le territoire national ; son état de santé est menacé et se dégrade dès lors qu’il souffre d’une pathologie respiratoire chronique et en raison de la canicule actuelle. Eu égard à sa grande vulnérabilité, il doit bénéficier d’une place dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, ou à tout le moins d’une mise à l’abri au sein le dispositif d’hébergement d’urgence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile et à son droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile est opposable tant que le demandeur bénéficie du droit au maintien sur le territoire français ; il justifie de sa qualité de demandeur d’asile dès lors qu’il bénéficie d’une attestation de demandeur d’asile depuis le 26 décembre 2024 ; il perçoit l’allocation pour demandeurs d’asile majorée ; il se trouve dans une situation précaire faute de proposition d’hébergement ; son état de santé est préoccupant et sa vulnérabilité est avérée.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des nombreux appels adressés au 115 et des mises en demeure effectuées par son conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée ; sa situation préoccupante de détresse matérielle, sanitaire et sociale est avérée par deux hospitalisations liées à ces difficultés respiratoires alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’aucune urgence n’est caractérisée.
Le préfet de la Haute-Garonne, qui a été informé de la présente requête, n’a pas produit de mémoire ou d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 14h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pougault, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 19 avril 1974 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré en France le 17 décembre 2024. Sa demande d’asile a été enregistrée le 26 décembre 2024 en procédure accélérée et l’intéressé bénéficie depuis lors des conditions matérielles d’accueil. Par cette requête, M. B, qui déclare être sans solution d’hébergement depuis le 6 juin 2025, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de M. B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient que, bien qu’il ait accepté l’offre de prise en charge de l’OFII, il n’a pu bénéficier d’une prise en charge dans le cadre d’un dispositif d’hébergement pour demandeur d’asile ou du dispositif d’hébergement d’urgence, alors qu’il a effectué une dizaine d’appels aux services du 115 et a adressé des courriers, par l’intermédiaire de son conseil, tant à l’OFII qu’au préfet de la Haute-Garonne. Il ajoute que s’il a pu bénéficier du 6 mai 2025 au 5 juin 2025 d’un hébergement par la Croix-Rouge, il se trouve désormais sans solution d’hébergement stable, alors qu’il souffre d’une pathologie incompatible avec une vie dans la rue. Toutefois, le requérant, âgé de 51 ans, est célibataire et sans charge de famille. Sa demande d’asile a été enregistrée et il perçoit l’allocation pour demandeur d’asile majorée en raison de l’absence d’hébergement. Par ailleurs, il ressort des différents documents médicaux produits que si M. B a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire le 23 décembre 2024, le compte-rendu de ce passage conclut à une exacerbation d’asthme, sans syndrome inflammatoire et avec une amélioration clinique par aérosols. Un certificat médical d’un médecin d’un pôle de santé du 26 juin 2025 atteste d’une pathologie respiratoire chronique instable et de deux hospitalisations durant les cinq derniers mois pour un risque de détresse respiratoire. Toutefois, ce certificat médical se borne à faire état, sans plus de précision, de la nécessité d’un traitement quotidien. Dès lors, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites, que son état de santé se serait aggravé depuis sa sortie de sa prise en charge par la Croix-Rouge et justifierait une prise en charge urgente à ce titre. D’une part, la seule production de ces éléments médicaux ne permet pas de regarder la situation de l’intéressé comme étant prioritaire du fait d’une détresse médicale, psychique ou sociale, eu égard aux moyens dont dispose l’administration pour accueillir l’ensemble des personnes susceptibles de prétendre à un hébergement d’urgence. D’autre part, M. B, qui ne produit au demeurant aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ses conditions actuelles d’hébergement, ne justifie pas de l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une situation de précarité et de vulnérabilité particulière au regard, notamment, de la situation des autres demandeurs d’asile dans la même situation, telle qu’il y aurait urgence à ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’intégralité de la requête de
M. B, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Pougault.
Fait à Toulouse, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2504576
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