Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2603208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme D… A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Grepinet, avocat de Mme A… C…, qui a repris les conclusions à fin d’annulation de la requête et conclu, en outre, à ce qu’il soit fait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de faire bénéficier Mme A… C… des conditions matérielles d’accueil sous quinze jours et à ce que cette dernière soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; il a soutenu que :
* Mme A… C… justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France :
* Mme A… C… se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
- et les observations de Mme A… C….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise de République démocratique du Congo, a sollicité l’asile le 4 mars 2026. Par la décision attaquée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et selon le 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants :3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
4. En premier lieu, Mme A… C… fait valoir qu’elle est entrée pour la dernière fois en France le 14 septembre 2024, après avoir regagné son pays d’origine un mois plus tôt, et alors qu’elle était toujours titulaire d’un titre de séjour. A supposer cette circonstance établie, il n’en demeure pas moins que sa demande d’asile a été présentée le 4 mars 2026, soit largement postérieurement au délai de 90 jours qui aurait pu commencer à courir le 14 septembre 2024. Par ailleurs, la requérante, qui a sollicité l’asile la veille de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un motif légitime est à l’origine du dépôt tardif de sa demande d’asile. A cet égard, les éléments de contexte politique en République Démocratique du Congo et à son évolution, présentés de manière non étayée, ne permettent pas d’établir l’existence d’un tel motif légitime.
5. En second lieu, Mme A… C… invoque sa situation de vulnérabilité. Il ressort toutefois de la fiche d’examen de sa vulnérabilité qu’elle a déclaré louer un logement. Si l’intéressée a soutenu à l’audience avoir été expulsée de ce logement, elle déclare néanmoins être hébergée, au moins de manière occasionnelle, par plusieurs membres de son entourage amical. Dès lors, et alors que l’intéressée ne se prévaut d’aucun problème de santé particulier, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché d’erreur son appréciation de la vulnérabilité de Mme A… C….
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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