Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2313683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2023 et 26 novembre 2024, Mme A, Rosa, Julie B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’eu égard à son état de santé et à sa reconnaissance de personne en situation de handicap, elle requiert la présence de sa famille pour l’aider dans les gestes du quotidien ;
— son logement est insalubre et inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins, dès lors qu’il est situé au 3ème étage sans ascenseur et que le loyer représente la moitié de ses ressources.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance du 29 septembre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B sous astreinte ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 septembre 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 juin 2023 réceptionné le 12 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 22 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n’a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 22 mars 2022. D’autre part, l’ordonnance du 29 septembre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B avant le 1er décembre 2022 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve depuis le 22 mars 2022 dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B, sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé l’attribution d’un logement social en février 2014 et que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, après avoir écarté le motif, également invoqué, du caractère non-décent du logement qu’elle occupe. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, Mme B fait valoir, sans le justifier, que cette situation l’a contrainte à supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources de plus de 18 000 euros en 2022. Mme B fait également valoir que son logement est inadapté à ses besoins, dès lors qu’il est situé au 3ème étage sans ascenseur. S’il ne ressort pas des pièces médicales produites que son état de santé ou son handicap rendraient médicalement indispensable l’accès à un ascenseur, Mme B, victime d’un accident en octobre 2021 ayant diminué ses capacités physiques, est titulaire depuis août 2023 d’une carte mobilité inclusion priorité, établit ainsi ses difficultés à se mouvoir et, par conséquent, établit le caractère inadapté du logement situé au 3ème étage sans ascenseur qu’elle occupe depuis juin 2021. Enfin, la circonstance que le logement serait éloigné du domicile de ses enfants n’est pas de nature à en caractériser l’inadaptation, laquelle s’entend de ses caractéristiques propres, le préfet n’étant au demeurant pas tenu par les souhaits de localisation exprimés par le demandeur. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le logement serait insalubre, la commission de médiation ayant au demeurant écarté le motif de sa saisine tiré du caractère indécent des lieux.
7. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme B dans le logement où elle réside n’était pas adapté à ses besoins et que cette situation a entraîné pour elle, des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les frais du litige :
8. Mme B peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, Rosa, Julie B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2313683
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