Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2025, n° 2400785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une année pour une année supplémentaire à compter du 21 mars 2024 en vue de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et l’a contraint de se présenter à l’unité judiciaire de la police aux frontières de Pau ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en étant entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 12 avril 1993, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2017 et a sollicité l’asile auprès de l’office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) le 28 mars 2018. Par une décision du 25 juin 2018, il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a été condamné par la cour criminelle du département des Pyrénées atlantiques le 18 juin 2020 à une peine d’emprisonnement de 7 ans pour des faits de viol commis sur mineur de 15 ans. Par décision en date du 2 mars 2021, l’office français de protection des étrangers et apatrides a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait. Le préfet du Lot-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté le 7 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en ce qu’il avait fixé l’Afghanistan comme pays de destination. Le préfet du Lot-et-Garonne a alors prononcé à son encontre une décision d’éloignement à destination d’un pays dans lequel il est admissible. Ayant justifié d’une domiciliation à Pau, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné à résidence M. B le 20 septembre 2023 pour une durée de 6 mois. Le 2 octobre 2023, la même autorité a assigné le requérant à sa nouvelle adresse à Bordes (64). L’assignation arrivant à son terme, le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une nouvelle période d’un an à compter du 21 mars 2024. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 64-2023-10-02 du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de la décision attaquée disposait, en sa qualité de secrétaire générale de préfecture des Hautes-Pyrénées, d’une délégation, à l’effet de signer tous les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les obligations de quitter le territoire dont M. B a fait l’objet par un arrêté du 7 août 2023, mentionne la condamnation dont il a fait l’objet pour viol commis sur mineur de 15 ans, qu’il représente une menace pour l’ordre public compte-tenu de ses antécédents judiciaires, et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai. Il précise que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français en l’absence de document d’identité ou de voyage original en cours de validité et qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français et qu’il convient, pour ces motifs, de l’astreindre à l’adresse à laquelle il justifie résider, dans l’attente de l’organisation de son départ de France. Ainsi, l’arrêté querellé comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale d’assignation à résidence a été prise le 21 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, qui prévoyaient une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois pour la même durée. A la date de l’arrêté attaqué, soit le 20 mai 2024, les dispositions précitées de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant une durée maximale d’un an, renouvelable, étaient applicables. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était fondé à prononcer le renouvellement de l’assignation à résidence de M. B pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Lanne et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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