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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 28 nov. 2022, n° 2102491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 25 octobre 2022, Mme M U, M. I A, M. Q E, M. T K, M. B H, M. et Mme O Q, M. S N, Mme D V, Mme R G et M. J P, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 35 238 20 10098 du 25 novembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré à M. C un permis de construire valant permis de démolition en vue de la construction d’un immeuble de cinq logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole ;
— il méconnaît l’article 4 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions du même règlement applicables à la zone UP et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 7 du même règlement ;
— il méconnaît l’article 8 du même règlement.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet et 4 novembre 2022, M. F C, représenté par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole est inopérant dès lors que la construction projetée n’est pas contiguë à un bâtiment identifié au patrimoine bâti d’intérêt local ou à un monument historique ; en tout état de cause, ce moyen est infondé ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Leduc, représentant Mme U et autres, et de Me Donias, représentant la commune de Rennes et de Me Le Derf-Daniel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 12 mai 2020 une demande de permis de construire, complétée le 4 août 2020, ayant pour objet la démolition totale du bâti existant et la construction d’un immeuble de cinq logements sur un terrain cadastré BN 1026 sis 4 ter, rue de la Palestine à Rennes. Par un arrêté du 25 novembre 2020, la maire de Rennes lui a délivré le permis de construire sollicité. Mme U et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de Rennes a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’article 1 de l’arrêté contesté comprend cinq prescriptions relatives notamment à l’implantation de la construction, au respect des avis concernant l’assainissement et la voirie ainsi qu’au local déchet. Eu égard à leurs objets, ces prescriptions étaient suffisamment précises et intelligibles pour ne nécessiter aucune motivation complémentaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole : « Les règles d’implantation s’appliquent dans toutes les zones. Des dispositions spécifiques à chaque zone viennent compléter les règles générales et alternatives par des normes ou des règles qualitatives. / L’implantation des constructions doit tenir compte à la fois des règles spécifiques à chaque zone et du contexte géographique et patrimonial dans lequel elles s’insèrent. / L’implantation des nouvelles constructions à proximité d’un bâtiment identifié au patrimoine bâti d’intérêt local ou d’un Monument historique doit participer à la mise en valeur des édifices identifiés au titre du patrimoine. () ». Il résulte par ailleurs du titre IV que, dans les zones U, les constructions contiguës aux bâtiments (*) identifiés au titre du patrimoine bâti d’intérêt local ou au titre des Monuments historiques prennent en compte dans leur conception les caractéristiques patrimoniales des bâtiments (*) patrimoniaux. Il résulte enfin du règlement de la zone UP dans laquelle se situe le projet que la préservation et la mise en valeur de ces secteurs n’interdisent pas toute évolution du bâti, mais supposent que les projets ne portent atteinte ni à l’homogénéité de leur composition urbaine, ni aux caractéristiques des éléments de patrimoine, et que les nouvelles constructions s’insèrent dans le respect de l’ordonnancement existant et de la composition spécifique des hôtels particuliers et villas du XIXe siècle, organisées le plus souvent avec une cour à l’avant et un jardin à l’arrière.
5. En l’espèce, le projet prévoit la construction d’un immeuble collectif de type " R+2+P « d’un volume comparable aux constructions de type » R+1+C " situées sur les parcelles contiguës d’architecture bourgeoise et traditionnelle en pierre de schiste et identifiées comme patrimoine bâti d’intérêt local. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera implantée dans l’alignement de la maison voisine à l’ouest et du mur de clôture en pierre de la parcelle située à l’est, sur une profondeur de 15 mètres, que le bâtiment d’habitation se composera d’un volume vertical, en pierre, brique et verre et enfin que sa volumétrie sera comparable à celle des constructions voisines. Dès lors, en se bornant à souligner le caractère contemporain du volume et des matériaux de la construction projetée, les requérants n’établissent pas que le projet ne prendrait pas en compte dans sa conception les bâtiments voisins identifiés en tant que patrimoine bâti d’intérêt local, qu’il porterait atteinte à l’homogénéité de la composition urbaine ou aux caractéristiques des éléments de patrimoine, ou enfin qu’il ne s’insèreraient pas dans le respect de l’ordonnancement existant et de la composition spécifique des hôtels particuliers et villas du XIXe siècle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole : " () Construction contiguë à un bâtiment identifié au patrimoine bâti d’intérêt local ou à un Monument historique. / Dans les zones U, les constructions contiguës aux bâtiments (*) identifiés au titre du patrimoine bâti d’intérêt local ou au titre des Monuments historiques prennent en compte dans leur conception les caractéristiques patrimoniales des bâtiments (*) patrimoniaux ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la façade nord de l’immeuble collectif projeté sera réalisée en pierre de schiste afin notamment de maintenir la continuité du mur en pierre des propriétés voisines. La notice complémentaire jointe au dossier de demande de permis de construire précise que le parement sera réalisé en moellons de pierre de schiste de 15 centimètres minimum correspondant aux matériaux de la façade de l’ancien hôtel Oudin situé sur la parcelle contiguë. Par ailleurs, la construction projetée, qui au demeurant s’implante dans l’alignement de l’hôtel Oudin, présente une hauteur maximale de 14,50 mètres. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la construction projetée ne prendrait pas en compte les caractéristiques de l’ancien hôtel Oudin qui constitue une construction surélevée de type " R+1+C ". Enfin, si les requérants soutiennent que la maison existante dont la démolition est envisagée serait la continuité historique et architecturale de l’hôtel Oudin et ferait en réalité partie intégrante de l’architecture de cet hôtel, ils ne l’établissent pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole doit être écarté.
8. Aux termes des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole applicables à la zone UP : " La zone UP couvre les secteurs qui, par leur composition urbaine homogène et caractéristique du siècle dernier, constituent des ensembles patrimoniaux d’intérêt local qu’il convient de préserver en raison de leur valeur culturelle et historique. / Ces ensembles à dominante résidentielle, caractérisés par un tissu urbain aéré, est composé de typologies bâties spécifiques (hôtels particuliers et villas de qualité du XIXème siècle) et d’ensembles urbains assez homogènes. () / La préservation et la mise en valeur de ces secteurs n’interdisent pas toute évolution du bâti, mais supposent que les projets ne portent atteinte ni à l’homogénéité de leur composition urbaine, ni aux caractéristiques des éléments de patrimoine. / Les extensions (*) et les nouvelles constructions s’insèrent dans le respect de l’ordonnancement existant et de la composition spécifique des hôtels particuliers et villas du XIXe siècle organisées le plus souvent avec une cour à l’avant et un jardin à l’arrière. / Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant doivent utiliser des techniques qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et qui participent à la qualité patrimoniale d’ensemble. / L’aspect extérieur des constructions est travaillé en fonction des caractéristiques morphologiques du secteur en prenant en compte les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes. / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect des matériaux. Les projets peuvent présenter une conception contemporaine. / Les projets respectent les dominantes de composition (verticales et horizontales, rythmes des percements, pentes de toiture -2 ou 4 pans-). () « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans un environnement bâti caractérisé par la présence de nombreux bâtiments, identifiés au patrimoine bâti d’intérêt local, de types " R+1+C « et » R+2+C « et d’architecture bourgeoise traditionnelle en pierre de schiste. Si le projet prévoit la construction d’un immeuble collectif de type » R+2+P ", il reprend toutefois les principaux éléments architecturaux des constructions situées à proximité immédiate, notamment les principes d’implantation de la construction sur la parcelle et le choix des matériaux, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7. Le projet, qui présente une conception contemporaine, est d’un volume simple respectant, pour ses ouvertures, les dominantes de composition des immeubles voisins. Dès lors, et alors que des constructions contemporaines sont déjà présentes dans les environs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-34-1 du même code : « Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l’immeuble. ». Aux termes de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole : « () / Les voies de circulation internes des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules. () ». En secteur 2, l’article 7 précité impose la création d’un emplacement de stationnement par logement.
11. En premier lieu, il n’appartient pas au service instructeur de vérifier l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie privée de desserte du terrain d’assiette dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de six places de stationnement souterrain desservies par l’allée Adolphe Orain qui est une voie privée desservant sans restriction à la circulation plus de trois terrains, et comme telle ouverte à la circulation du public. Dès lors, les requérants n’établissent pas que ces places de stationnement ne seraient pas effectivement accessibles.
12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que, si l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme impose la description de l’organisation et de l’aménagement des accès aux aires de stationnement, la description des aires de stationnement elles-mêmes n’est exigée que dans l’hypothèse d’une demande du maire. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Rennes aurait sollicité la production d’un plan intérieur de l’immeuble de sorte que le pétitionnaire n’était pas tenu de produire un plan intérieur de l’immeuble précisant les caractéristiques de la voie de circulation desservant les places de stationnement souterrain.
13. En troisième lieu, s’agissant de la construction d’un immeuble de cinq logements, la seule circonstance que la rampe d’accès aux places de stationnement souterrain présente une largeur de 3,20 mètres sur une longueur de 15,5 mètres ne permettant pas le croisement des véhicules n’est pas à elle seule de nature à établir que la voirie interne au projet ne serait pas suffisante, alors que les automobiles peuvent patienter soit en sous-sol soit en surface, pour autoriser la manœuvre des véhicules dans des conditions suffisantes pour la sécurité des personnes.
14. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et de l’article 7 du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole doivent être écartés.
15. Aux termes de l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole : " () Lorsque les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes au public (*), leurs caractéristiques correspondent à leur destination. () ".
16. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le projet prévoit la desserte de la construction projetée par l’allée Adolphe Orain qui est une voie privée ouverte à la circulation publique, de sorte que les requérants n’établissent pas que le projet ne disposerait d’aucun accès automobile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme U et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Rennes du 25 novembre 2020 portant permis de construire, ni de la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.
Sur les frais liés au litige :
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme U et autres doivent, dès lors, être rejetées.
19. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de Mme U, M. A, M. E, M. K, M. H, M. et Mme Q, M. N, Mme V, Mme G et M. P la somme de 750 euros à verser à la commune de Rennes et la somme de 750 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme U, M. A, M. E, M. K, M. H, M. et Mme Q, M. N, Mme V, Mme G et M. P est rejetée.
Article 2 : Mme U, M. A, M. E, M. K, M. H, M. et Mme Q, M. N, Mme V, Mme G et M. P verseront solidairement la somme de 750 euros à la commune de Rennes et la somme de 750 euros à M. C au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M U, représentante unique des requérants, à la commune de Rennes et à M. F C.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. LL’assesseur le plus ancien,
signé
F. Pottier
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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