Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2504761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CRDPA Philippe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, la société CRDPA Philippe demande au tribunal d’annuler deux arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Par un courrier du 9 juillet 2025, le tribunal a invité la société CRDPA Philippe à régulariser sa requête, en produisant les deux arrêtés définitifs dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). »
3. Par un courrier du 9 juillet 2025, le tribunal a invité la société CRDPA Philippe à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant les deux arrêtés définitifs dont elle demande l’annulation, l’intéressée n’ayant produit que deux projets ni datés ni signés. La société CRDPA Philippe a accusé réception de cette demande le 15 juillet 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
4. Il suit de là que la requête par laquelle la société CRDPA Philippe demande au tribunal d’annuler deux arrêtés préfectoraux est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CRDPA Philippe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CRDPA Philippe.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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