Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 15 juil. 2025, n° 2302071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI San Pecaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, et des mémoires et pièces enregistrés les 6 mai, 8 et 21 juin 2023, la SCI San Pecaire doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Elle soutient qu’elle n’est pas imposable à la taxe d’habitation car la maison est vide de tout meuble et non occupée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2023 et 13 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit ;
1. La SCI San Pecaire demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un logement sis 96 chemin des basses Moulières à Grasse.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Selon l’article 1415 de ce code : « () la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’est imposable à la taxe d’habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition au 1er janvier de l’année, date du fait générateur de la taxe d’habitation. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI San Pecaire est propriétaire d’une maison située 96 chemin des basses Moulières à Grasse. La société requérante soutient que ce bien n’est pas imposable à la taxe d’habitation car il n’est pas meublé. A cet égard, elle se borne à produire des photographies non datées, et qui ne permettent pas d’établir qu’elle n’était pas redevable de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI San Pecaire doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI San Pecaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI San Pecaire et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. Pérez
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2302071
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