Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2410632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 octobre 2024 et le 2 février 2026, M. B… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat des dommages et intérêts, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale en ce que la préfète du Rhône lui a demandé de prouver le versement d’une pension alimentaire alors que son enfant vit avec lui, et qu’il en a fourni suffisamment de preuves ;
- la décision contestée lui cause des troubles matériels et moraux, le place dans une situation d’instabilité juridique et l’empêche d’aller voir ses parents en Tunisie et de travailler légalement.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de M. A… C…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1991, soutient qu’il bénéficiait d’un titre de séjour et qu’il en a demandé le renouvellement le 31 mai 2023. En l’absence de réponse, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ».
A supposer, au regard des pièces que produit M. A… C… au soutien de sa requête, qu’il ait demandé le renouvellement d’un titre de séjour qu’il détenait en qualité de père d’un enfant français, ce qu’il n’établit pas, il se borne à soutenir, pour contester la décision implicite de refus née le 31 septembre 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, que, depuis sa séparation avec la mère de cette enfant en 2022, il s’est occupé régulièrement de sa fille, née le 3 décembre 2021, et que cette dernière vit chez lui depuis janvier 2024, soit postérieurement à la décision qu’il conteste. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. A… C… n’établit, ni qu’il serait le père d’un enfant français, ni qu’il exerce l’autorité parentale sur cet enfant ou qu’il subvient effectivement à ses besoins. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. La circonstance que cette décision de refus le placerait dans une situation administrative compliquée est dépourvue de toute incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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