Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2512797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il présente des problèmes médicaux justifiant son maintien sur le territoire français ;
- il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
- il souhaite s’intégrer en France.
Le préfet du Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 20 mai 2003, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2025. A la suite de son interpellation à la frontière espagnole par les services de police pour vérification de son droit de séjour ou de circulation en France, le préfet du Vaucluse, par des décisions du 16 septembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. M. A… fait valoir que sa présence en France est nécessaire au regard de son état de santé, qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public et qu’il souhaite s’intégrer en France. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français le jour de son interpellation, le 16 septembre 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il déclare avoir ses parents, deux frères et trois sœurs. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il souffre d’énurésie primitive sévère, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du seul certificat médical produit, daté du 25 mai 2025, que son état de santé nécessitait toujours des soins à la date de la décision contestée ni même, à supposer la nécessité de tels soins, que leur défaut pourrait entraîner pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français et ne possède aucune ressource propre. Dans ces circonstances, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, et alors même que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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