Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2402004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour mention « conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, ainsi qu’un récépissé dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir dans cette attente d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions lui permettant d’obtenir un rendez-vous afin d’être régularisé ;
- le préfet n’a pas instruit sa demande de rendez-vous de sorte que la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1987, expose ne pas avoir pu solliciter un créneau horaire sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Il a ainsi sollicité la délivrance d’un rendez-vous par une demande dont le préfet des Alpes-Maritimes a accusé réception le 18 janvier 2024. Le silence gardé par celui-ci pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a vainement tenté de prendre rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a tout aussi vainement essayé de prendre rendez-vous par voie postale en adressant une demande écrite en ce sens au préfet des Alpes-Maritimes. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a produit aucune observation en défense, que la demande de rendez-vous de M. B… présente un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite en litige par laquelle le préfet a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour mention « conjoint de français ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de fixer un rendez-vous à M. B… pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à cette autorité de lui fixer un tel rendez-vous. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et d’assortir, dans les circonstances de l’espèce, cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Dès lors que l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’édiction de son titre sont prématurées et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à M. B… un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour mention « conjoint de français » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B… pour permettre le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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