Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2302933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête de M. A… B….
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 30 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler les décisions implicites de rejet, nées les 1er février 2023 et 24 mars 2023, par laquelle le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté sa demande tendant à l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;
d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui attribuer la NBI à compter du 1er novembre 2020 et de lui verser à ce titre une somme de 4 266,609 euros.
Il soutient que :
les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
compte tenu de la nature des missions exercées, il est fondé à obtenir 30 points de NBI au titre de la politique de la ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’à titre principal, la requête est irrecevable, car tardive, et qu’en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2001-1092 du 20 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’emploi et de la solidarité (secteur emploi) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, attaché d’administration de l’État, a été affecté, à compter du 1er novembre 2020, sur un poste de chargé de mission à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Moselle, sur les politiques d’insertions jeune, politique de la ville et insertion par l’activité économique en Moselle hors secteur de Metz. Au cours de l’année 2021, il a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (ci-après : NBI) au titre de ses missions liées à la politique de la ville. Par des courriers des 30 novembre 2022 et 17 janvier 2023, adressés respectivement à la DDETS et au ministre du travail, et notifiés respectivement les 1er décembre 2023 et 24 janvier 2023, il a réitéré cette demande. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions implicites de rejet, nées les 1er février 2023 et 24 mars 2023, de ces demandes. Il demande également d’enjoindre au ministre de lui verser une somme de 4 266,609 euros au titre de la NBI sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Si M. B… soutient que les décisions implicites qu’il conteste sont insuffisamment motivées, il n’établit pas avoir effectué la demande de communication de motifs prévue par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’eu égard à la nature de ses missions, il était fondé à bénéficier de la NBI au titre de la politique de la ville. Il se prévaut de son temps de présence sur le terrain, de ses missions d’accompagnement des acteurs, d’analyse des dossiers, et de collaboration avec les autres services de l’État.
Toutefois, aux termes de l’annexe 2 « Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité (secteur emploi) » du décret n° 2001-1092 du 20 novembre 2001 susvisé : « 1. Personnels impliqués dans la politique de la ville et exerçant leurs activités majoritairement à titre principal dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : Fonctions opérationnelles exercées à titre principal dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 2. Personnels dédiés à la politique de la ville : Fonctions consacrées à la politique de la ville ».
D’une part, si M. B… se prévaut de sa « présence sur le terrain », il se borne à cette assertion sans établir, de façon suffisamment circonstanciée, qu’il exercerait des fonctions opérationnelles à titre principal, c’est-à-dire en y consacrant plus de la moitié de son temps de service, dans des quartiers prioritaires de la ville, étant précisé qu’ainsi que l’observe le ministre en défense, son lieu de travail ne se situe pas au sein de tels quartiers. D’autre part, et alors que le ministre le conteste, il ne démontre pas que ses fonctions seraient, exclusivement, consacrées à la politique de la ville. Il ressort à cet égard de la fiche de poste de M. B… que la politique de la ville n’est que l’une des trois missions que comporte son emploi de chargé de mission. Dans ces conditions, M. B… n’apparaît pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur d’appréciation de sa situation en lui refusant le bénéfice de la NBI au titre de la politique de la ville. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1092 du 20 novembre 2001
- Code des relations entre le public et l'administration
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